Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2314524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet implicite n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article.
Par un mémoire du 26 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— La requête est irrecevable faute de naissance d’une décision implicite de rejet ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les observations de Me Thomas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1991, entré en France le 10 août 2011, a sollicité une carte de résident valable dix ans auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Si, le 10 juillet 2023, la préfecture lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 mai 2025, elle n’a pas statué expressément sur sa demande carte de résident. M. A a alors considéré cette demande comme implicitement rejetée, faute de réponse à l’issue du délai de quatre mois après son dépôt, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. A a sollicité le 5 juillet 2022 la délivrance d’une carte de résident valable dix ans. La circonstance qu’il s’est vu remettre le 10 juillet 2023 une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que l’indique le préfet du Val-d’Oise en défense, alors qu’il n’est pas allégué que son dossier de demande de carte de résident aurait été incomplet, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois prévu par les dispositions citées au point 2, lequel était expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise tirée de l’absence de décision contre laquelle les conclusions de M. A seraient dirigées, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 18 août 2023, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 28 août 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de carte de résident valable dix ans. Dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de carte de résident valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le moyen de légalité interne n’étant pas fondé en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’une carte de résident valable dix ans à M. A. Il implique en revanche le réexamen de la situation de l’intéressé. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1err : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de carte de résident de dix ans de M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de carte de résident de dix ans de M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2314524
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