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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2506414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. C A conteste la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation visant à acquérir l’aptitude professionnelle aux activités de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession () ».
3. L’article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. M. A conteste la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation visant à acquérir l’aptitude professionnelle aux activités de sécurité. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Toutefois, en l’absence d’exercice d’une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision en litige ayant été prise, par délégation, par M. B, délégué territorial du CNAPS d’Ile-de-France qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun le, 28 août 2025.
La présidente,
C. Ledamoisel
Pour expédition conforme,
La greffière,
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