Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 oct. 2025, n° 2309653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2023, le
16 octobre 2023, le 30 septembre 2024, le 22 novembre 2024, le 12 mars 2025 et le 17 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 août 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations du septième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teste.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, veuve A…, ressortissante algérienne née le 4 mars 1955 à Feraoun, déclare être entrée en France le 22 juillet 2018 munie d’un visa et a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 paragraphe 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de
30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser de délivrer une carte de résident algérien à Mme C…, le préfet de Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur la circonstance que l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant algérien qui vit en Algérie et qu’elle ne justifie pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 63 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France en 2018 sous couvert d’un visa valable du 18 juillet 2018 au 17 octobre 2018 et qu’elle y réside depuis lors, que son mari est décédé en France le 26 janvier 2020, que trois de ses quatre enfants vivent en France, dont deux ont la nationalité française et dont la dernière est titulaire d’une carte de résident d’une durée de 10 ans valable jusqu’au 29 mars 2029. Si son dernier enfant réside avec sa famille au Canada, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait en mesure de la prendre en charge dans ce pays. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est intégralement prise en charge par l’un de ses enfants et que cinq de ses petits-enfants résident également en France. Dans ces conditions, alors que Mme C… ne dispose plus d’aucune attache en Algérie et qu’un retour en Algérie isolerait Mme C… du reste de sa famille qui réside en grande partie en France, même si elle y a résidé jusqu’à l’âge de 63 ans, elle est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il méconnaît par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant un droit au séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et celle fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, de procéder à la délivrance au profit de Mme C… d’un titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il ne soit nécessaire de l’assortir d’une autorisation de travail compte tenu de l’âge de la requérante. Il n’y a pas davantage lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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