Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2111821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111821 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2021, le 22 février 2023, le 21 juin 2023 et le 2 août 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) M2E, représentée par Me Jacquinet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 151 855,50 euros à parfaire en réparation des préjudices nés du refus de lui restituer l’échafaudage posé en sa qualité de sous-traitante de la société ARC-TCE dans le cadre de l’exécution du marché de travaux portant réhabilitation de la façade de la mairie ;
2°) d’enjoindre à la mairie de Clamart de lui restituer ce matériel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 2 août 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— à titre principal, en refusant de lui restituer l’intégralité du matériel en litige, dans un état correct, la commune, par une rétention abusive, a violé son droit de propriété et ce faisant commis une faute ;
— à titre subsidiaire, dès lors que la commune de Clamart s’est trouvé dépositaire du matériel en litige après la résiliation du marché, elle se devait de le lui restituer sur le fondement de l’article 1932 du code civil ;
— son préjudice doit donc être réparé à concurrence de 151 855,50 euros à parfaire, soit 90,66 euros pour 1675 jours de préjudice du 1er janvier 2020 au 2 août 2024 ;
— à cette somme pourront le cas échéant être imputés un coefficient correspondant à la perte de chance de louer le matériel et un coefficient correspondant à la marge nette dont elle a été privée.
Par des mémoires en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le 21 avril 2023, le 14 septembre 2023 et le 23 juillet 2024, la commune de Clamart conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SARL M2E de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 23 juillet 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
— elle est également irrecevable faute de liaison du contentieux indemnitaire ;
— en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en toute hypothèse, elle ne justifie pas de ses préjudices, au demeurant surévalués.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Dans le cadre du marché de travaux lancé pour la restructuration complète de son hôtel de ville, la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) a attribué le lot n° 1 au groupement momentané d’opérateurs économiques constitué des sociétés ARC TCE et Roux Frères. Après que la société ARC TCE eut été placée en redressement judiciaire, en août 2019, la commune de Clamart a décidé de résilier partiellement le lot n° 1 à ses frais et risques, avec effet au 30 novembre 2019. Par courriel du 29 novembre 2019, elle a invité la société ARC TCE, de même que ses sous-traitants au nombre desquels comptait la société à responsabilité limitée (SARL) M2E, à venir retirer leurs matériels sur place au plus tard le 2 décembre 2019. La SARL M2E, qui n’a pu respecter cette échéance jugée trop contraignante, soutient s’être ensuite vainement exposée à un refus de la commune de Clamart de lui restituer l’échafaudage qu’elle avait installée sur le chantier. Par la présente requête, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Clamart à lui verser la somme de 151 855,50 euros à parfaire en réparation des préjudices nés de ce refus.
3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
4. Il résulte de l’instruction que malgré plusieurs mises en demeure, la SARL M2E n’a pas récupérer son échafaudage, la commune de Clamart s’étant même, par courrier du 13 décembre 2019, considérée comme propriétaire des matériels restés sur le chantier s’ils n’étaient pas retirés sous quinze jours. Le 23 décembre 2019, les dirigeants de la société ont fait constater par huissier que le matériel avait été démonté et entreposé à même le sol, dans un état inexploitable. Puis, en janvier 2020, selon les écritures-mêmes de la commune, l’échafaudage a été déplacé pour que le nouveau titulaire du marché, la société Darras, puisse commencer ses travaux. Plusieurs années se sont ainsi écoulées sans que la SARL M2E ait pu récupérer son matériel, sans aucune perspective de voir la commune de Clamart revenir sur sa position. Par suite, faute de voie de droit pour en récupérer l’usage, le droit réel immobilier que la SARL M2E détenait sur son échafaudage s’est nécessairement trouvé éteint par le refus persistant de la commune de Clamart de le lui restituer. Dans ces conditions, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clamart à réparer les conséquences de cette dépossession, atteinte à son droit de propriété. Dès lors, la requête de la SARL M2E doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) M2E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL M2E et à la commune de Clamart.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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