Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2025, n° 2405906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer sur la délivrance d’une carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle lui permettrait, notamment, de mettre fin à sa situation administrative précaire ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 14 septembre 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de statuer, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte, sur la délivrance d’une carte de séjour. Il demande également qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () » et, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne l’injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance d’un titre de séjour :
6. Les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour n’entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’injonction au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la délivrance du titre de séjour :
7. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité, au cours de l’année 2023, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que par une décision le collège des médecins de l’OFII, saisi le 13 octobre 2023, a rendu une décision favorable pour 9 mois de prise en charge médicale à compter du 23 mai 2024 et qu’il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail valable jusqu’au 22 novembre 2024. Toutefois, il est constant qu’à la date de la requête et de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas statué sur la demande de titre de séjour de l’intéressé et que la demande de titre de séjour du requérant est en cours d’instruction. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu du délai anormalement long pris par l’administration pour statuer sur la demande de titre de séjour de l’intéressé et des conséquences qu’emporte cette carence sur sa situation personnelle, le requérant justifie d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur ladite demande dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne l’injonction au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler :
9. Il ne ressort pas des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le titulaire du récépissé d’une demande de titre de séjour portant la mention « étranger malade » soit autorisé à exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande du requérant tendant à ce que le préfet lui délivre une autorisation de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Hanan HMAD.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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