Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2403887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 26 septembre 2024, M. E… D…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant algérien, né le 18 août 1980, est entré sur le territoire espagnol le 19 août 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen, puis déclare avoir rejoint la France le 14 septembre 2019. Le 23 août 2024, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour « violation d’une ordonnance de protection ». Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 4 mars 2024, librement accessible et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Indre-et-Loire du même jour, M. C… A…, préfet, a donné délégation de signature à M. B… « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
5. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6, et fait également état des éléments principaux relatifs à la situation personnelle de M. D…. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a bien pris en compte les quatre critères énumérés au sein de l’article L. 612-10 du code précité pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de chacune des décisions qu’il comprend en son sein. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. D… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il avait sollicité son admission au séjour et que cette demande n’a pas étudiée par le préfet. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu’il aurait effectivement sollicité son admission au séjour préalablement à l’arrêté attaqué. Dès lors, en l’état du dossier, le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors qu’il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, ce moyen doit également être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D… soutient avoir développé le centre de ses attaches familiales et personnelles en France dès lors qu’il résidait sur le territoire national depuis près de cinq années à compter de la date de la décision attaquée et qu’il est père de deux enfants scolarisés en France desquels il participe à l’entretien et à l’éducation. Toutefois, s’il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant est père de deux enfants nés le 29 décembre 2010 et le 24 février 2012 et scolarisés respectivement en classes de 3ème et de 5ème en septembre de l’année 2024, il ne verse aucune pièce au soutien de l’allégation selon laquelle il participerait à leur entretien et leur éducation. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée, non contestés par M. D…, que ce dernier a fait l’objet d’une ordonnance de protection lui interdisant le contact avec son ancienne compagne et mère de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. D… doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la Préfecture d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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