Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 juil. 2025, n° 2515571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 5 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa demande dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux objectifs du droit européen ;
Elle viole l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante syrienne, née le 14 mars 1952, demande l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… D…, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021 régulièrement publiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision prise en l’espèce serait incompatible avec les objectifs du droit européen doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire le 14 novembre 2013 selon ses déclarations et n’a sollicité l’asile que le 30 mai 2025. Mme C… ne fait état d’aucun élément particulier et légitime justifiant qu’elle présente sa demande d’asile plus de trois ans après son entrée en France et en tout état de cause au-delà des 90 jours prévus par le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le document relatif à l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et de la fiche d’évaluation que la requérante a signée qu’elle a été informée des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil, dans une langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
M. E…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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