Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier et 16 février 2026, Mme C… A…, agissant en son nom et pour le compte de l’enfant D… B…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 1er octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineur D… B… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard et de justifier dans le même délai la suppression des données concernant le demandeur dans le système d’information sur les visas et dans le système national des visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée au respect de la vie privée et familiale, compte tenu de la durée de séparation entre le demandeur et sa mère, laquelle dispose de la garde exclusive en vertu d’une décision juridictionnelle du 9 décembre 2020 ainsi qu’en raison du caractère irrégulier du traitement de ses données à caractère personnel à laquelle la décision litigieuse a donné lieu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions du règlement (UE) 2016/678 du 27 avril 2016 dès lors qu’elle a donné lieu à une collecte et une utilisation de données personnelles sans notification préalable ;
* il n’est pas établi qu’elle aurait été précédée de la réunion de la commission de recours dans une composition régulière ;
* la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
* il n’est pas établi que le signataire de la décision consulaire justifiait d’une délégation de signature régulière à cette fin ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation quant au motif tiré du caractère non authentique des actes d’état civil produits ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- le recours adressé auprès de la CRRV le 5 novembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/678 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 février 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
Mme A… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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