Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2506355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… B… forme opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu d’un montant de 2 618,96 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Mme B… forme opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, sans toutefois la produire. Par courrier du 3 juin 2025, qui est réputé lui avoir été notifié le lendemain, en l’absence de retrait du pli recommandé dont elle avait été avisée le 4 juin 2025 de la mise en instance postale, le tribunal a invité la requérante à produire la décision dont elle demande l’annulation. La requérante n’a ni produit la contrainte qu’elle entend attaquer ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, faute d’être accompagnée d’une copie de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 27 mars 2026.
Le premier vice-président,
Signé
Thierry Vanhullebus
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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