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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 mai 2026, n° 2600229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, ou toute mesure utile permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle n’est pas en mesure de déposer une demande sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) au motif qu’il ne serait pas éligible ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation administrative susceptible d’avoir de graves conséquences sur ses droits sociaux, familiaux et administratifs ;
- la condition d’utilité est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 2 mars 1988 à Léogane (Haïti), est entrée sur le territoire français le 23 mars 2014, démunie de visa. La requérante a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision en date du 27 octobre 2014, l’OFPRA a rejeté sa demande. Le 12 novembre 2014, Mme A… a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui a été rejeté par une décision en date du 11 avril 2016. Le 18 février 2019, Mme A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 16 août 2019 et notifié le 17 août 2019, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :/ 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ».
4.Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ».
5.Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ».
6.Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet. ».
7.Enfin, l’article 4 de cet arrêté ajoute que : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ».
8. Selon le protocole d’accueil des usagers à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, « pour les demandes de rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour, les étrangers doivent adresser une demande par mail à l’adresse suivante : rendez-vous-sejour-premiere-demande@guadeloupe.gouv.fr, en précisant leurs coordonnées téléphoniques et y joignant uniquement les pièces suivantes : une copie du titre de séjour ou du visa, une copie du passeport en cours de validité et un justificatif de domicile récent. »
9. Il résulte de l’instruction, que Mme A… démontre, après avoir rencontré un problème de connexion sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France, avoir sollicité l’assistance de la direction générale des étrangers en France le 12 décembre 2025, qui ne lui a apporté aucune solution appropriée autre que de consulter le site internet de la préfecture de son département de résidence afin de connaître les modalités d’accueil des ressortissants étrangers. De plus, la requérante a produit une capture d’écran du mail en date du 13 janvier 2026, envoyé à l’adresse électronique mentionné au point 7, une copie de son passeport ainsi qu’un justificatif de domicile, tels que demandés par le préfet de la Guadeloupe. Dans ces conditions, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de communiquer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de convoquer Mme A… dans ses services aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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