Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2527618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police régler le dysfonctionnement informatique affectant la plateforme de l’Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous dans les locaux de la préfecture, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en personne, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, dans l’attente et en tout état de cause, au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction telle que prévue à l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou tout autre document provisoire l’autorisant à résider régulièrement en France, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
. ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ;
. qu’il tente depuis plus d’un an d’obtenir la délivrance de son titre de séjour ou un autre document justifiant de la régularité de son séjour ;
. qu’il se retrouve en situation irrégulière et dans l’incapacité de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, alors qu’il remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour ;
. que l’absence de délivrance d’un titre de séjour et le défaut de réponse de l’administration à ses sollicitations entraine une prolongation de la précarité de sa situation administrative, en l’exposant notamment à un risque d’interpellation, de placement en centre de rétention administrative, voire à une mesure d’éloignement, et entrave son insertion professionnelle et l’accès à l’ensemble de ses droits sociaux ;
. que cette situation porte une atteinte grave à son droit de voir sa demande examinée par l’administration dans un délai raisonnable et de bénéficier d’un accès au service public dans le respect du principe d’égalité ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il est privé tant de la possibilité de faire examiner sa demande de titre de séjour que de celle d’obtenir un justificatif de séjour régulier, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines et qu’il n’existe pas d’autres voies permettant de remédier à sa situation ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressé pour défaut d’urgence et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur lesdites conclusions.
Il fait valoir, d’une part, que M. B… a été destinataire le 7 octobre 2025 d’une convocation le 9 octobre 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt de ses documents en vue du réexamen de sa demande de renouvellement et, d’autre part, que la présomption d’urgence attachée à sa demande est susceptible d’être renversée compte tenu de l’existence de ladite convocation, de l’absence d’éléments tendant à justifier le prétendu risque pour l’intéressé d’être dans une situation de précarité et celui de voir entraver ses droits sociaux et son insertion professionnelle et de l’absence d’initiative de sa part à se créer un nouveau compte ANEF avec sa nouvelle adresse e-mail.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2025, M. B… maintient l’ensemble de ses conclusions.
Il soutient qu’il s’est rendu à la préfecture le 9 octobre 2025 muni de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt de sa demande, mais qu’il n’a pu ni déposer son dossier ni se voir délivrer un récépissé.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police entend maintenir l’ensemble de ses conclusions tendant, à titre principal, au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressé pour défaut d’urgence et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, d’une part, que le transfert du dossier de M. B… vers la préfecture du Val-de-Marne, auprès de laquelle l’intéressé, qui avait sollicité une modification d’adresse, n’avait pas récupéré son titre de séjour, empêchant ainsi les services de la préfecture de police de procéder audit transfert ou d’éditer un récépissé, a pu être effectué le 13 octobre 2025. D’autre part, il fait valoir que l’intéressé est invité à se présenter à la préfecture de police le 15 octobre 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt de son dossier de renouvellement de carte de résident.
Par un second mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1950, était titulaire d’une carte de résident valable du 6 décembre 2014 au 5 décembre 2024. Il a sollicité, selon ses dires, le renouvellement de cette carte de résident en septembre 2024. A la suite d’un vol de son téléphone, il n’a plus eu accès à son compte ANEF, dont il avait oublié le mot de passe et l’adresse e-mail renseignée. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de d’enjoindre au préfet de police régler le dysfonctionnement informatique affectant la plateforme ANEF afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous dans les locaux de la préfecture, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en personne et d’enjoindre, dans l’attente et en tout état de cause, au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction telle que prévue à l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou tout autre document provisoire l’autorisant à résider régulièrement en France.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Le désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pacheco et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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