Rejet 28 novembre 2023
Annulation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 28 nov. 2023, n° 2317674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A C, représenté par
Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet de police ne justifie pas de l’établissement et de la transmission d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à l’attention du collège des médecins de l’OFII, prévu par l’article R.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a été prise en violation des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la désignation des membres du collège de médecins n’est pas régulière ; il n’est pas établi que le collège ait délibéré collégialement ; il n’est pas établi que le médecin rapporteur, non identifié, n’a pas siégé au collège qui a rendu l’avis, en l’absence de production du rapport médical et de l’avis lui-même ;
il n’est pas établi que les médecins ayant siégé dans le collège ont bien été désignés par décision du directeur général de l’OFII ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau du cabinet Actis avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense du 20 octobre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n°2317692 du 4 août 2023;
— et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— et les observations de Me Rochiccioli, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien, né le 1er mai 1999, est entré en France le 12 janvier 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Les dispositions citées au point précédent ont institué une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. En premier lieu, d’une part, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 10 mars 2023, produit par le préfet de police, que le médecin instructeur, dont le nom est d’ailleurs mentionné par l’avis, ne figurait pas parmi ses signataires. L’O FII justifie par ailleurs de la régularité de la désignation des trois auteurs de l’avis et du médecin rapporteur en produisant la décision du directeur général de l’OFII du 14 mars 2022 qui procède à leur désignation.
5. D’autre part, il résulte de ce qui est dit au point 3 que les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que les réponses apportées sur la situation de M. A C n’auraient pas fait l’objet d’échanges entre les trois médecins formant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est sans incidence sur la décision portant refus de titre de séjour attaquée.
6. Dans ces conditions, M. A C n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie liée à la collégialité des débats du collège des médecins de l’OFII. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de solliciter la production du rapport médical auprès de l’OFII, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, dans son avis émis le 10 mars 2023 au vu duquel le préfet de police a rendu sa décision, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A C nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, tout en précisant également qu’il pouvait voyager sans risque vers la Tunisie. Pour contester cette appréciation, le requérant soutient qu’il ne peut recevoir les soins nécessaires en Tunisie, que sa situation n’a pas favorablement évolué et que le maintien du lien thérapeutique et du suivi pluridisciplinaire mis en place est essentiel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la rééducation du requérant qui avait justifié la délivrance des premiers titres est terminée même si le requérant nécessite encore des soins, essentiellement psychiatriques. Or, malgré le caractère dramatique de l’agression qu’a subie le requérant qui a encore des séquelles importantes, aucune des pièces produites ne permet de retenir que M. A C ne pourrait faire l’objet d’un suivi adapté en Tunisie ainsi que le relève à bon droit le préfet de police qui note en défense que les certificats médicaux n’établissent pas l’indisponibilité du traitement dans son pays d’origine et que ceux sur la situation en Tunisie datent de 2020. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme contredisant les appréciations portées par l’avis de l’OFII. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
8. En troisième et dernier lieu, M. A C fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 où il bénéficie d’un suivi médical très régulier et spécialisé depuis son agression. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Dans ces conditions, M. A C n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle, de sorte que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que M. A C n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. L’exception d’illégalité soulevée doit, en conséquence, être écartée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A C, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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