Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er avr. 2026, n° 2600810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Migliore, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a décidé l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 11 janvier 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de :
rétablir provisoirement le requérant dans ses droits, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de restituer sans délai au requérant son titre de conduite ou, à tout le moins, de le replacer dans une situation administrative lui permettant de conduire légalement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
suspendre, par voie de conséquence, l’exécution de la décision du 9 février 2026 portant annulation du permis de conduire de M. B…, celle-ci trouvant directement son fondement dans la décision du 12 janvier 2026 contestée dans le cadre de la présente instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*sur l’urgence, la décision litigieuse affecte de manière grave et immédiate sa situation professionnelle ;
*sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée,
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et lui-même n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté d’un conseil ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et de vice de procédure dès lors que les éléments factuels la fondant sont insusceptibles de démontrer l’existence d’une fraude ni d’une intention frauduleuse de sa part ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2600532 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été informé par un courrier de l’organisme Bureau Veritas qu’il avait réussi l’examen du code de la route qu’il avait passé à Torcy en candidat libre le 12 décembre 2024. Par un courrier du 28 août 2025, le préfet de la Haute-Saône l’a informé qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique du permis de conduire. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 laquelle le préfet de la Haute-Saône a décidé l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 12 décembre 2024 et, par voie de conséquence, l’invalidation de l’épreuve pratique le 11 avril 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision invalidant l’épreuve théorique de son permis de conduire, M. B… fait valoir que cette invalidation compromet son activité professionnelle au sein d’un restaurant distant de 45 km de son domicile, y compris pour l’approvisionnement en denrées alimentaires de ce restaurant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de son dernier bulletin de paie pour le mois de février 2026 ainsi que d’un justificatif d’achats de denrées alimentaires pour le restaurant en date du 9 février 2026 que M. B… a pu poursuivre son activité professionnelle malgré la décision dont il demande la suspension en date du 12 janvier 2026. En conséquence, le requérant qui procède par allégations ne justifie pas qu’il ne serait pas en mesure d’exercer ses fonctions sans l’obtention du permis de conduire. Ainsi, les seules considérations invoquées par le requérant ne permettent pas de démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Police ·
- L'etat ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Chef d'équipe ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Travaux publics ·
- Région ·
- Acte ·
- Avancement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lettre ·
- Éducation nationale ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Comités ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Opposition ·
- Terme
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Offre ·
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Prix unitaire ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Logistique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Santé ·
- Traitement
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Extensions ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Construction ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.