Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2403850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403850 du 18 octobre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes Val Guiers, prescrit une expertise confiée à M. B A, en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent le bâtiment de la crèche « les petits pas », situé sur le territoire de la commune de Saint-Genix- les-Villages et dont les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2014.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, les sociétés Perrouse Constructions et Acte Iard, représentées par Me Piras, demandent au juge des référés l’extension des opérations d’expertise à la société Alpes Structures.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403850 du 18 octobre 2024, ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n° 2403850 du 18 octobre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes Val Guiers, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant le bâtiment de la crèche « les petits pas », de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. Il résulte de l’instruction que la première réunion d’expertise s’est tenue le 2 décembre 2024 en présence notamment des sociétés Perrouse Constructions et Acte Iard. Dans ces circonstances, la demande d’extension des opérations à la société Alpes Structures, formulée plus de deux mois après la première réunion d’expertise, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’extension des opérations d’expertise à la société Alpes Structures est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Perrouse Constructions et Acte Iard et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés
JP Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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