Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2419033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 12 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier était complet.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Delavay, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nicaraguayenne née le 18 août 1974, déclare être entrée en France en 2011. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été convoquée afin de déposer son dossier le 9 juillet 2024. Elle conteste la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été convoquée pour déposer sa demande de titre de séjour le 9 juillet 2024. Elle fait valoir, sans être contestée par le préfet qui n’a pas produit d’observations en défense, avoir déposé un dossier complet, dont elle produit chacune des pièces, mais que le préfet de police a refusé oralement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier de la demande de Mme A… n’est ni établie ni même alléguée, et qu’elle affirme sans être contredite s’être rendue à la convocation du 9 juillet 2024, Mme A… est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mme A… la délivrance d’un récépissé doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
6. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… a fait naître au terme d’un délai de quatre mois une décision implicite de rejet.
7. Si la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai, il résulte implicitement de l’article R. 431-12 que la remise d’un récépissé a vocation à autoriser la présence sur le territoire d’un demandeur de titre le temps de l’instruction de sa demande, qui peut être supérieur à la durée de quatre mois prévu par le code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile.
8. Dans ces conditions, à la date du jugement, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme A… qui a été déposée le 9 juillet 2024 serait toujours en cours d’instruction par les services de la préfecture de police, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à Mme A…, ni à ce qu’il soit enjoint au réexamen de sa situation administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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