Annulation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2508566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4, 5, 17 et 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Maitre Clément demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Gabon comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en sollicitant l’admission provisoire de son client à l’aide juridictionnelle et en ramenant à 1 500 euros la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en l’absence de refus de séjour et était empreinte d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ainsi que d’un détournement de pouvoir ;
- les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais né le 9 février 2002, déclare est entré régulièrement en France le 4 septembre 2019, muni d’un visa long séjour en qualité de « mineur scolarisé ». Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant du 2 mars 2021 au 1er mars 2022. Sa demande de renouvellement, Le 24 août 2020, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Ses demandes de renouvellement ont toutefois été clôturées, faute pour l’intéressé d’avoir présenté tous les documents nécessaires à l’instruction de sa demande qui lui avaient été demandés. Le 2 septembre 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré sans motif, rue Louis Bergot à Lille, il a été placé en garde à vue par quatre policiers pour des faits allégués d’outrage, d’injures à caractère racial, de rébellion et de violences à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, après une interpellation, réalisée alors que les caméras piétons des fonctionnaires de police étaient malencontreusement éteintes, ayant conduit ces derniers, eu égard à la résistance que M. B…, qui mesure 1 mètre 83 et pèse entre 50 et 55 kilos, aurait opposée, à lui asséner de nombreux coups de poings, y compris dans leur véhicule, et à pratiquer, à sa sortie du véhicule, à l’entrée du commissariat, où la scène a été filmée, la technique du plaquage ventral. Après que l’affaire a été classée sans suites et qu’il est apparu que M. B… aurait fait l’objet d’un refus implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » en 2023, il s’est vu notifier, le lendemain de son « interpellation », des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Gabon et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B…, demande au Tribunal d’annuler ces décisions du 3 septembre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision.
Il suit de là que le préfet du Nord ne pouvait pas constater, au seul motif qu’il avait clôturé pour incomplétude les dossiers de demandes de renouvellement de titres de séjour de M. B…, que ce dernier se serait implicitement vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, en l’absence de décision de refus de séjour, le préfet du Nord ne pouvait pas, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, obliger le requérant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu, ni, eu égard aux conditions d’interpellation de l’intéressé, de procéder à une substitution de base légale, ni de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Gabon comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique conformément aux dispositions des articles L. 614-16 et L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, qu’il soit mis fin à son assignation à résidence et que le requérant soit muni, sans délai, dans l’attente du nouvel examen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Clément, avocat de M. B…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Les décisions du 3 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Gabon comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre fin, sans délai, aux mesures de surveillance prononcées contre M. B…, de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Clément, avocat de M. B…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Maitre Clément et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Crédit bancaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Critère ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Célibataire
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Conseil ·
- Famille
- Police ·
- Erreur ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Hôpitaux ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Héritier ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Livre ·
- Promesse d'embauche ·
- Travailleur handicapé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.