Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juin 2025, n° 2506912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Rahmani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, déposée le 27 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour ; par ailleurs, la condition d’urgence est remplie puisque sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 15 octobre 2024 ; il se trouve ainsi dans l’impossibilité de travailler et de subvenir à ses besoins, son contrat de travail ayant été suspendu ; il justifie d’un préjudice moral compte tenu de l’anxiété que lui cause cette situation ; il est exposé à un risque d’éloignement.
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnait l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ; il dispose d’une autorisation de travail et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de deux années ;
* la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il réside sur le territoire national depuis plus de huit ans et maitrise la langue française, il justifie d’une parfaite intégration professionnelle ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation et a été prise sans réel examen particulier de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506911 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite de refus en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Rahmani, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1982, est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de court séjour et a obtenu ensuite un la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, qui a expiré le 6 avril 2023. Le 27 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en demandant un changement de statut, en vue de bénéficier d’un titre de séjour mention « salarié ». Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A bénéficiait d’un certificat de résidence d’une durée d’un an dont il a demandé le renouvellement, tout en sollicitant un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre salarié. Compte tenu de ce changement de statut, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus opposés à des demandes de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, l’intéressé fait valoir qu’il ne dispose plus d’aucun document autorisant son séjour depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 15 octobre 2024 et que son contrat de travail a en conséquence été suspendu, de sorte qu’il se trouve ainsi privé de ressources financières. Dans ces conditions, et en l’absence d’ailleurs de toute défense de la préfète du Rhône, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus tiré de ce que la décision méconnait l’article 7 b) de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait n’implique pas, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires, qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. En revanche, elle implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa situation, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 27 juillet 2023 par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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