Annulation 24 avril 2025
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 avr. 2025, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars et le 17 avril 2025, M. C D, représenté par Me Djé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, lui imposant d’être présent à son domicile de 16 heures à 19 heures, de se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police de Bordeaux et lui interdisant de sortir du département de la Gironde sans autorisation, sauf pour se rendre à un rendez-vous consulaire ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre susbsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen réel et séreux ;
— le droit d’être entendu tel qu’issu du principe général des droits de la défense a été méconnu ;
— la procédure est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les articles L. 313-11 7° et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est disproportionné au regard de la prétendue menace à l’ordre public que son comportement constituerait et au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en fixant le lieu de pointage à Bordeaux alors qu’il a fourni une adresse à Libourne, le préfet rend coûteuse et difficile l’exécution de cette mesure ; le choix de la plage horaire de présence au domicile de 16 heures à 19 heures ne lui permet pas d’exercer son droit de visite et d’hébergement au profit de sa fille un week-end sur deux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2025 :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les observations de Me Djé, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur une entrée de son client en 2014 et sur les liens qui l’unissent à sa fille à l’éducation et à l’entretien de laquelle il contribue,
— les observations de M. D qui répond aux questions posées par le tribunal,
— et les observations de Mme B représentant le préfet de la Gironde.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais, né le 13 mars 1990 à Douala (Cameroun) a déclaré être entré en France en janvier 2014. Le 18 novembre 2014, sa demande d’admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d’asile a été rejetée et une procédure de prise en charge par les autorités espagnoles a été engagée. A la suite de l’introduction d’une demande d’asile, le 20 mars 2017, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français du 20 février 2018 au 12 décembre 2022. La demande de renouvellement du dernier titre en cette qualité a fait l’objet d’un arrêté de refus en date du 24 décembre 2024 assorti d’une obligation de quitter le territoire français de trente jours, de la fixation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 13 mars 2025 dont le requérant demande également l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. D’une part, pour refuser le renouvellement du titre de séjour expirant le 12 décembre 2022 à M. D en qualité de parent d’enfant français, le préfet a estimé que celui-ci n’établissait pas participer à l’entretien et à l’éducation de la jeune A et que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 19 août 2019 à un an d’emprisonnement pour des faits commis le 14 août 2019 de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 7 juillet 2020 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jour commis le 14 septembre 2018 et le 22 mars 2023 à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois pour des faits commis le 6 janvier 2023 de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, assorti de l’obligation de ne pas fréquenter les débits de boissons, de l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins et de l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Au regard de la gravité, du caractère récent et réitéré des faits commis, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que le comportement de M. D constituait une menace à l’ordre public.
6. D’autre part, M. D se prévaut d’une durée de résidence en France depuis 2014, de ses liens avec sa fille A et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’il est a minima présent en France depuis 2017, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en mars 2017 qu’il n’établit pas avoir exécutée puis a bénéficié de titres de séjour du 20 février 2018 au 12 décembre 2022 en qualité de parent d’enfant français de la jeune A, née en décembre 2016. S’il a travaillé sur la période allant de fin 2021 à début 2024, principalement dans le secteur du bâtiment, lui permettant de déclarer des revenus de 9 156 euros au titre de l’année 2021, l’association Les Deux Bouts qui l’accompagne depuis 2021 relève sa volonté d’insertion professionnelle confirmée par des missions en intérim réalisées en 2025 en dépit de l’absence de permis de conduire. Ses faibles ressources ne lui permettent pas d’honorer à temps et avec régularité la pension alimentaire qu’il doit verser à la mère de sa fille mais les arriérés de cette créance alimentaire sont, le cas échéant, payés par prélèvement sur les prestations servies par Pôle Emploi. Il ressort des pièces du dossier qu’il achète régulièrement des vêtements pour sa fille et qu’il participe à des activités proposées par l’école. Le jugement du 27 janvier 2021 du juge aux affaires familiales, outre le paiement d’une pension alimentaire fixée initialement à 100 euros par mois, a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et a accordé au père l’accueil de l’enfant un week-end sur deux en période scolaire et la moitié des vacances scolaires. Si la mère de l’enfant a adressé le 4 avril 2025 un courrier au préfet dénonçant le comportement du requérant qui serait démissionnaire dans son rôle de père, il ressort de nombreuses attestations versées au dossier, incluant la grand-mère maternelle ou la directrice de l’école où la jeune A est scolarisée, que M. D s’implique dans l’éducation de sa fille qu’il accueille régulièrement en exécution du jugement du 27 janvier 2021. Surtout, dans sa décision du 2 avril 2025, le juge pour enfants, saisi par requête du procureur de la République, a rendu un jugement en assistance éducative dont il ressort des motifs que la jeune A a déclaré avoir été victime de violences au moins verbales de la part de sa mère qui nuit intentionnellement aux relations entre A et son père. Le juge a relevé la volonté de la jeune fille de vivre plus souvent avec son père, si possible dans le cadre d’une garde alternée. Si cette dernière ne rejette pas la prise en charge par sa mère et son beau-père, elle souffre du comportement de ces derniers et notamment des insultes de sa mère la qualifiant de « sale camerounaise ». Le service du département de la Gironde ayant entendu les protagonistes a relevé que la mère exprimait plus d’intérêt pour son dernier enfant, née d’une autre union. Le service relève que le discours de M. D est, comme celui de la mère, empreint du conflit les opposant mais le décrit comme investi dans son rôle parental ayant conscience que sa situation matérielle ne lui permet pas d’accueillir de manière adéquate sa fille sur le long terme. Le juge pour enfants conclut que la jeune A est prise au sein d’un conflit familial massif et que le mal-être qu’elle exprime correspond soit aux conséquences du conflit de loyauté au centre duquel elle se trouve, soit à une situation effectivement difficile au domicile maternel. Ainsi, M. D, qui contribue à l’éducation et à l’entretien de la jeune A, doit être regardé comme investi dans sa relation avec sa fille pour laquelle le soutien de son père est nécessaire. Eu égard à sa durée de résidence significative en France, à ses liens forts avec sa fille, malgré la menace à l’ordre public que son comportement représente et la présence au Cameroun de ses parents, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. D doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, interdisant le retour sur le territoire pour trois ans ainsi que l’arrêté du 13 mars 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Djé, avocat de M. D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Djé de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 décembre 2024 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 13 mars 2025 du préfet de la Gironde portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous la double réserve de l’admission définitive de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Djé à percevoir à la part contributive de l’État, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Djé, avocat de M. D, en application des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de la Gironde et à Me Djé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. BourdarieLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501950
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