Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2407535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A épouse C enregistrée le 12 mai 2024 au greffe de ce tribunal.
Par sa requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 2 juillet 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Haik, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence ou, à défaut, de l’enjoindre à prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, Mme A épouse C ayant été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T1-T2 par une décision du 29 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, Mme A épouse C, représentée par Me Haik, déclare maintenir ses seules conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, faisant suite au mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne du 28 novembre 2024 concluant au non-lieu à statuer en raison de la reconnaissance, le 29 août 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, du caractère prioritaire et urgente de la demande de logement de Mme A épouse C a déclaré ne maintenir que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat
le versement de la somme de 500 euros à Mme A épouse C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction
de Mme A épouse C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A épouse C une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet
du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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