Non-lieu à statuer 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 févr. 2025, n° 2301458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2023, 20 janvier 2025 et 22 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision confirmative de rejet du 20 décembre 2022 du maire de Juvisy-sur-Orge portant refus de communication de la délibération n° 8 du 29 juin 2022 du Conseil municipal de Juvisy-sur-Orge portant approbation d’une convention de mutualisation des missions et des agents de police municipale de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge ;
2°) d’enjoindre au maire de Juvisy-sur-Orge de procéder à la communication de la délibération n° 8 du 29 juin 2022 du Conseil municipal de Juvisy-sur-Orge portant approbation d’une convention de mutualisation des missions et des agents de police municipale de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge, dans un délai d’un mois, à compter de la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir ;
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— ayant obtenu communication de la délibération en litige le 28 juillet 2023, sa requête est désormais dépourvue d’objet ;
— n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ne peuvent être mis à sa charge ;
— sa requête est recevable ;
— le document demandé est communicable au sens des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le refus de le communiquer méconnaît en conséquence ces dispositions ainsi que l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2025 et 21 janvier 2025, la commune de Juvisy-sur-Orge, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est dépourvu d’objet dès lors que M. B a obtenu communication des documents en litige après son enregistrement ;
— la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été formé tardivement auprès de la CADA ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— la requête de M. B présente un caractère abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. M. B a demandé à la commune de Juvisy-sur-Orge, par courriel du 18 juillet 2022, de lui communiquer, par voie dématérialisée, la délibération n° 8 du 29 juin 2022 du conseil municipal de Juvisy-sur-Orge portant approbation d’une convention pluri-communale de mise en commun des agents et des missions de police municipale entre les villes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge. A la suite du silence gardé par la commune de Savigny-sur-Orge sur sa demande, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a, le 24 novembre 2022, émis un avis favorable à cette demande. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Savigny-sur-Orge a maintenu son refus de communiquer les documents sollicités.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 28 juillet 2023, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a obtenu copie du document dont il sollicite la communication dans la présente instance. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Juvisy-sur-Orge demande au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Ainsi, la commune n’est, en tout état de cause, pas fondée à en solliciter l’application.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Juvisy-sur-Orge sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Juvisy-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
S. GHIANDONI
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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