Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2207745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. E…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 janvier 2022 du préfet de la Moselle rejetant sa demande de naturalisation comme irrecevable ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la naturalisation, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal,
- les observations de Me Dollé, représentant M. C… ;
- les réponses de M. C… aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant turc, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 3 janvier 2022 du préfet de la Moselle rejetant sa demande de naturalisation au motif de son irrecevabilité.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’épouse du postulant et leur enfant réside hors de France et qu’il n’a ainsi pas établi en France de manière pérenne l’ensemble de ses attaches.
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C… réside sur le territoire français depuis plus de trente ans et gère avec ses parents une société civile immobilière, il est marié depuis 2017 à une compatriote turque résidant en Allemagne avec leur enfant. Dans ces conditions, il ne pouvait pas être regardé, à la date de la décision attaquée, comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux. Le ministre a ainsi pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de M. C….
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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