Rejet 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 déc. 2022, n° 2203416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Jean-Philippe Pouget, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 de la préfète du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de carte de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, a été prise par une autorité incompétente, n’est pas suffisamment motivée, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur de droit et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
- l’obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et manque de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 6 septembre 1990, a déclaré être entré en France le 3 novembre 2021 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 21 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée le 3 février 2022, pour irrecevabilité, par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l’arrêté attaqué du 12 septembre 2022, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo.
Sur la décision de refus de séjour :
2. Le requérant demande l’annulation de la décision de refus de séjour de la préfète du Loiret. Toutefois, la préfète n’a pris l’arrêté attaqué que sur le seul fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa demande d’asile avait été rejetée, pour irrecevabilité, par l’office français de protection des réfugiés. Par suite, la demande du requérant tendant à l’annulation d’un prétendu refus de séjour ne peut, en tout état de cause, être accueillie.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 12 septembre 2022 a été signé par M. Benoit Lemaire. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret (…) » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n’est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, la préfète n’a pas pris de décision de refus de séjour à l’encontre du requérant. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de ce prétendu refus de séjour pour demander, par la voie de l’exception, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu’il a un enfant de deux ans ce qui témoigne de son attachement à la France. Il produit l’acte de naissance de l’enfant Kenan Samo Mbomba A… né le 1er mai 2020 à Orléans mentionnant qu’il est le père de l’enfant. Toutefois, il est entré très récemment en France en novembre 2021. Par ailleurs, la mère de l’enfant a la même nationalité que l’intéressé et ce dernier ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’elle séjournerait régulièrement en France. Il ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Enfin, il ne conteste pas avoir déclaré aux services préfectoraux qu’il était marié et père d’un enfant mineur et que sa famille ne résidait pas en France. Par suite, eu égard notamment aux conditions de son entrée et de la durée de son séjour en France, la décision fixant le pays de son renvoi ne porte pas à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but dans lequel a été prise la mesure d’éloignement. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le requérant soutient qu’il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en invoquant les éléments récents liés à ses opinions politiques. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à établir la réalité de ses craintes en cas de retour en République Démocratique du Congo. D’ailleurs, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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