Non-lieu à statuer 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2411235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Qiao, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de transférer son dossier auprès de la préfecture de Nantes ou de lui octroyer une carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de chercher un travail, de voyager à l’étranger et de renouveler sa carte vitale ;
— la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le titre de séjour de Mme B est disponible depuis le 12 janvier 2021, alors que la requérante ne s’est pas présentée au rendez-vous adressé par SMS pour son retrait ;
— la requérante a de nouveau été convoquée le 7 novembre 2024 afin de récupérer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Mme B, ressortissante népalaise née le 19 octobre 1999 à Solukhumbu (Népal), entrée en France au cours du mois d’octobre 2019 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a été rendue destinataire le 11 décembre 2020 d’une décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, sans remise effective de ce titre. Le 14 novembre 2023 puis le 30 mai 2024, la requérante a présenté des demandes de titre de séjour auprès de la préfecture de Nantes, en conséquence de son déménagement, classées sans suite au motif qu’elle devait préalablement régler sa situation administrative auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Mme B affirme n’avoir reçu aucune suite aux démarches entreprises depuis en ce sens depuis le 13 décembre 2023 et demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de permettre le transfert de son dossier auprès de la préfecture de Loire-Atlantique, ou de lui délivrer un titre de séjour.
4. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir, d’une part, que Mme B ne s’est pas présentée à la convocation adressée par SMS pour le retrait de son titre de séjour, édité le 12 janvier 2021, et d’autre part que la requérante a été de nouveau convoquée le
7 novembre 2024 pour sa remise. Mme B n’allègue pas avoir été confrontée à des difficultés pour la remise effective de ce titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais de justice :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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