Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2507032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. G F demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Djohor, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Barberi représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. F assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 8 mars 2000 à Oran (Algérie), conteste l’arrêté en date du 5 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. F sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Pas-de-Calais s’est prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil n° 62-2025-191 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C D, directeur des migrations et de l’intégration à M. A E, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement, adjoint au directeur, à l’effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. F. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte du point 5 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. Il résulte du point 5 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
10. Le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir demandé un titre de séjour. Le préfet pouvait donc refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur d’appréciation en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au paragraphe précédent.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte du point 5 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Krawczyk Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 240703
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