Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er avr. 2026, n° 2600892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne du 12 mars 2026 à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de titre et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est établie son employeur l’ayant informé qu’il mettrait fin à son CDI faute d’avoir régularisé sa situation ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de la méconnaissance de de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600891, enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 10 juin 2025 tenue en présence de M. Picot, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret qui conclut à ce que l’arrêté du 26 mars 2026, non encore notifié ne soit pas pris en compte, qui demande de ne pas prononcer un non-lieu à statuer et rappelle l’urgence à statuer et le doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet, M. A… remplissant les conditions requises pour bénéficier d’un titre de séjour au titre des métiers en tension et sa vie privée et familiale étant en France ayant quatre enfants mineurs et sa femme sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 9 décembre 1980, entré en France en 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 22 septembre 2025 la délivrance d’un titre de séjour au titre des métiers en tension au préfet de la Marne. En l’absence de réponse à sa demande, par la présente requête, M. A… demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet de la Marne a communique l’arrêté du 26 mars 2026, qui n’a pas été régulièrement notifié, par lequel il a refusé de délivrer à M. A… le titre sollicité, a prononcé une obligation de quitter le territoire ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. Lors de l’audience, les conclusions n’ont pas été redirigées à l’encontre de cet arrêté au motif que le requérant est convoqué le 15 avril 2026 pour remise de la décision en main propre. Toutefois, si les délais et voies de recours ne sont pas dans cette hypothèse opposable, il n’en reste pas moins que le requérant a eu connaissance de la décision de refus de titre le concernant. Celle-ci ayant été produite en cours d’instance, il n’y a donc plus lieu de statuer sur toutes les conclusions tendant à la suspension et en injonction de la requête.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son avocat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant la somme de 1 000 euros lui sera versée par l’Etat.
O R DO N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à ce dernier, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Romain Mainnevret.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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