Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 5 août 2025, n° 2504750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Andic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 dudit code ;
— il méconnaît les articles L. 733-1 et L. 733-2 du même code et constitue une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la préfète de la Dordogne, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique du 4 août 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1998 à Sarikamis (Turquie), serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 octobre 2023. Il a sollicité l’asile le 2 novembre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté sa demande le 16 août 2024, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 décembre 2024. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Constatant que M. A n’avait pas exécuté l’arrêté édicté le 5 février 2025 par le préfet de la Gironde, la préfète de la Dordogne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 11 juillet 2025. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 11 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne du 22 janvier 2024, et librement consultable, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement ainsi que les décisions accessoires s’y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels la préfète de la Dordogne s’est fondée pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 732-5 dudit code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence d’information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l’irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de ce que le formulaire d’information relatif aux droits et obligations des personnes assignées à résidence n’aurait pas été remis au requérant, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne conteste pas sérieusement qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, a fait l’objet, contrairement à ce qu’il prétend, d’une obligation de quitter le territoire français le 5 février 2025, notifiée le 10 février 2025. D’autre part, ces dispositions n’impliquent pas que le préfet doive démontrer avoir accompli à la date de l’arrêté attaqué les diligences nécessaires à l’exécution de l’éloignement de l’intéressé, alors au demeurant que la décision d’assignation à résidence a une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, permettant précisément l’accomplissement de ces diligences. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code susmentionné : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
11. L’arrêté attaqué prévoit que M. A est tenu de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, entre 9h00 et 9h30 au commissariat de police de Périgueux et qu’il devra être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6h00 et 8h00. Si le requérant soutient que ces mesures sont disproportionnées, il ne produit aucun élément de nature à établir que ces obligations auraient des conséquences excessives sur sa situation. Enfin, les dispositions citées au point précédent ne subordonnent pas la désignation d’une plage horaire pendant laquelle l’étranger doit demeurer dans les locaux où il réside à une condition tenant à son comportement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de de 45 jours. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. C La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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