Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 janv. 2024, n° 2400026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A D B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie d’Occitanie a refusé de lui formuler trois propositions d’admission en master 1 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie d’Occitanie de lui formuler trois propositions d’admission en première année de master dont au moins une dans la région académique dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence, tenant compte de son projet personnel et professionnel, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat d’Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est une décision susceptible de recours ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son projet professionnel est de devenir avocate, profession règlementée accessible uniquement aux titulaires d’une première année de master mention droit ; qu’elle a saisi le rectorat pendant deux années universitaires différentes pour faire valoir son droit à la poursuite d’études sans recevoir de proposition d’admission en master 1 alors que la rentrée universitaire est passée depuis plusieurs mois ; le délai d’instruction de sa requête d’excès de pouvoir est incompatible avec la nécessité pour elle de jouir de son droit à la poursuite d’études dès la rentrée universitaire prochaine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’il existe une obligation pour le recteur de formuler trois propositions d’admission en première année de master à chaque étudiant qui le saisit au titre du droit à la poursuite d’études en application de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ; que le recteur ne justifie pas avoir sollicité un nombre suffisant d’université au regard de l’offre de master de droit en France ; et qu’il n’établit pas avoir saisi la commission d’accès au deuxième cycle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400030 enregistrée le 3 janvier 2024, par laquelle Mme D B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 dudit code : « 1. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 612-6. A la condition qu’il existe au moins deux universités dans cette région, l’étudiant doit justifier que ces demandes d’admission sont au moins au nombre de cinq, qu’elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu’il a. obtenu, qu’elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu’elles ont été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. / () Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. / () III. – Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master. »
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, sous certaines conditions, l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 du code de l’éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
5. Mme D B est titulaire d’une licence en droit de l’université Toulouse I Capitole obtenue à l’issue de l’année universitaire 2021-2022. Ses demandes d’admission en master ayant été refusées, Mme D B s’est inscrite sur le téléservice prévu par l’article R. 612-36-3 précité en juin 2022 ainsi qu’à l’été 2023. Entre le 20 juillet 2023 et le 9 octobre 2023, Mme D B a été informée que la rectrice d’Occitanie avait soumis sa demande d’admission dans plusieurs masters de droit. Il ressort des pièces du dossier qu’au moins dix demandes d’admission ont été refusés par des établissement universitaires. Par un courriel du 6 octobre 2023, Mme D B a été informée de la tenue, le 20 septembre 2023, de la réunion de la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur et que celle-ci n’avait pu formuler à son égard de nouvelles propositions d’admission en master. Le 16 octobre 2023, Mme D B a demandé à la rectrice d’Occitanie de lui formuler trois propositions d’admission en master afin de poursuivre ses études. Cette demande a été implicitement rejetée.
6. Pour caractériser l’urgence, Mme D B soutient que son projet professionnel est de devenir avocate, profession règlementée accessible uniquement aux titulaires d’une première année de master mention droit, qu’elle a saisi le rectorat pendant deux années universitaires différentes pour faire valoir son droit à la poursuite d’études, alors que le délai d’instruction de son recours au fond n’est pas de nature à lui assurer de bénéficier de son droit au cours de la prochaine rentrée universitaire. Toutefois, il ressort des propres énonciations de la requérante que l’année universitaire en cours a débuté depuis plusieurs mois, le premier semestre étant achevé à la date de la présente ordonnance. Il n’est pas établi que Mme D B puisse intégrer un master 1 de droit uniquement au second semestre. Dans ces conditions, au regard de l’avancement de l’année universitaire 2023-2024 et de l’absence d’urgence à ce que
Mme D B bénéficie d’une inscription pour l’année universitaire 2024-2025, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au recteur de la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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