Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2025, n° 2510000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 et 15 avril 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2003/33/UE du 26 juin 2003 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre le formulaire OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
— il est entaché d’un vice de procédure, son droit à l’information ayant été méconnu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Vozenin, avocat commis d’office, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue russe,
— et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 9 juillet 1976, demande l’annulation de l’arrêté en date du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
3. Pour estimer que M. C n’a sollicité l’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a formé une telle demande que postérieurement à son placement en rétention administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, tout au long de la procédure engagée depuis son arrivée très récente en France, le 21 mars 2025, M. C a constamment affirmé son intention de demander l’asile, ainsi que ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, il a formé, dès le 21 mars 2025, une demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente et a fait part, à plusieurs reprises, lors de son audition par les services de police le 7 avril 2025, des dangers auxquels un retour en Russie l’exposerait pour justifier son refus d’embarquer sur des vols à destination de son pays d’origine. Dans ces conditions, la circonstance que M. C n’a formellement redéposé une demande d’asile que le 10 avril 2025, postérieurement à son placement en rétention administrative, intervenu dès le 7 avril 2025, n’est pas de nature à établir le caractère dilatoire de cette demande. S’il est, par ailleurs, constant que le ministre de l’intérieur a rejeté comme manifestement infondée sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile de M. C, et que cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 3 avril 2025 rejetant la requête en annulation de cette décision par l’intéressé, ces circonstances ne suffisent pas à regarder la demande présentée en rétention par le requérant comme introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de police a décidé du maintien en rétention de M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent dès lors être écartées.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a maintenu M. C en rétention est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Décision rendue le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510000
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