Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 2303663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023 et le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Abbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a annulé son inscription à la session 2023 du diplôme de comptabilité et de gestion, ensemble la décision du 22 mars 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 22 mars 2023 est entachée d’incompétence ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il a procédé à son inscription avant le 24 février à 17 heures ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de payer ses frais d’inscription avant le 7 mars 2023 à 23 heures 59 compte-tenu de son état de santé, ce qui constitue un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que la décision du 22 mars 2023 est entachée d’incompétence est inopérant ; à titre subsidiaire, il manque en fait ;
— le moyen tiré de ce que les décisions sont entachées d’une erreur de fait est infondé en ce qui concerne la décision du 8 mars 2023 et inopérant en ce qui concerne la décision du 22 mars 2023 ; à titre subsidiaire, en ce qui concerne la décision du 22 mars 2023, il aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de l’absence de paiement des droits d’inscription ;
— les moyens tirés de ce que les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a procédé à son inscription aux épreuves de la session 2023 du diplôme de comptabilité et de gestion. Il a déposé différents documents justificatifs sur la plateforme Cyclades entre le 24 janvier 2023 et le 7 mars 2023 à 23 h 59. N’ayant pas réglé les droits d’inscription dans les délais impartis, son inscription a été annulée le 8 mars 2023. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par décision du 22 mars 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé de procéder à l’inscription sollicitée au motif qu’aucune inscription n’est acceptée hors délai. Par la présente, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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