Rejet 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2023, n° 2311731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 août 2023, M. B C, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban)a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a fait preuves de diligences particulières, notamment en engageant les démarches relatives à sa demande de visa dès le lendemain de l’accord délivré par Campus France, et a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) dès le 22 juin 2023, alors que le refus consulaire lui a été opposé le 5 juin 2023 ; attendre la décision de la CRRV statuant sur son recours apparaît impossible eu égard à sa date de rentrée, fixée au 21 septembre 2023 ; la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle l’empêche de suivre les études auxquelles il est inscrit ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il satisfait toutes les conditions posées par les articles 7 et 11 de la directive 2016/801 du parlement et du conseil du 11 mai 2016, de sorte que l’administration était tenue de lui délivrer le visa sollicité en application des dispositions de l’article 5 de cette directive ;
* elle est entachée d’une défaut d’examen de sa demande ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est inscrit pour une formation « Bachelor responsable de clientèle Banque-Finance-Assurance » à « SUP Formation » à Nancy, formation en adéquation avec ses études antérieures ; il justifie de la condition de ressource dès lors que sa mère atteste pouvoir le prendre en charge financièrement et l’héberger durant toutes ses études, et justifie d’une capacité financière suffisante ; il ne présente pas une menace pour l’ordre public français et ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction de retour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a manqué de diligences : alors qu’il a validé deux formations au Liban le 4 mars 2022, il ne valide son inscription en France que le 31 mars 2023 et attend le 2 juin suivant pour déposer sa demande de visa ; la décision litigieuse ne porte pas une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée à Beyrouth ; la seule circonstance qu’il souhaite poursuivre des études en France est insuffisante pour justifier de la condition d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit-être écarté dès lors que la décision de la CRRV s’y est substitué ;
* les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation selon écartés dès lors que les autorités consulaires ne sont pas tenues de délibérer un visa à l’individu qui remplit toutes les conditions, alors qu’elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder sur toute considération d’intérêt général ; Campus France a émis un avis défavorable sur la cohérence de son projet d’études, alors qu’il a obtenu son baccalauréat en 2011 et qu’il a validé un diplôme niveau " bac+2 " en 2022 ; l’intéressé entend mener un projet d’installation d’une autre nature en France, alors qu’il s’est inscrit à une formation auprès de sa mère et sa sœur, toutes deux de nationalité française et résidant en France.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2023 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Arnal, avocate de M. C ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant libanais et algérien né le 3 juin 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 août 2023.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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