Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juil. 2025, n° 2505184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Boukara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2025, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née le 5 avril 2025 et la suspension de l’exécution de délivrance de titre de séjour révélée par l’arrêté d’expulsion du 23 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de lui délivrer dès notification de l’ordonnance une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dès notification de l’ordonnance une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
En ce qui concerne l’expulsion :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite eu égard à la nature et aux effets de la décision d’expulsion ;
— l’arrêté d’expulsion porte atteinte de manière grave et immédiate à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis plus de trente-deux ans et qu’il est père d’une enfant française, née de la relation avec son épouse française, avec laquelle il vit ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
— les décisions portant refus de séjour le privent de la possibilité d’exercer une activité professionnelle nécessaire pour pourvoir au besoin de sa famille et à sa réinsertion ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
— la décision portant expulsion est entachée d’insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 114-1 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure et l’article 133-11 du code pénal ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 de la loi 17-78 du 6 janvier 1978, des articles 775 et suivants du code de procédure pénale et des articles 133-16 et 133-11 du code pénal dès lors que la préfecture s’est fondée sur des mentions figurant dans les bulletins n°2 de son casier judiciaire qui ont été effacées ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré sur le territoire français avant ses 13 ans et n’a pas adopté un des comportements mentionnés au dit article ;
— elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle lui applique rétroactivement les dispositions de l’article L631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi du 26 janvier 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur quant à l’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :
— les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il existe un intérêt public s’opposant à la caractérisation d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2505110.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 11 juillet 2025 à 14h00, en présence de Mme Chroat, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
— les observations de Me Boukara, avocate de M. B, présent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et soutient en outre que les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles sont issues de la loi du 26 janvier 2024 méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elles portent aux droits des étrangers qui justifiaient jusqu’alors d’une protection contre l’éloignement eu égard à leur durée de séjour en France une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors qu’elles s’appliquent immédiatement à des situations préconstituées ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant turc né en 1992. Il est entré régulièrement sur le territoire français en 1993, dans le cadre d’un regroupement familial. Il a bénéficié, à compter de sa majorité, de cartes de séjour temporaires d’une durée d’an jusqu’au 7 novembre 2023. Il a sollicité, le 5 décembre 2024, son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français, et de conjoint de ressortissante française. Il a fait l’objet, entre 2011 et 2024, de douze condamnations pénales, dont 7 condamnations à des peines d’emprisonnement. Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et des décisions implicite et révélée par celui-ci refusant de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la décision portant expulsion :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B au soutien de la demande dirigée contre cette décision, tels qu’ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B à l’encontre de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En se bornant à soutenir que les décisions portant refus de séjour qu’il conteste le privent de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de contribuer aux besoins de sa famille, sans aucunement démontrer qu’il aurait un jour contribué à ces besoins ou qu’il aurait un projet professionnel en cours depuis sa levée d’écrou, intervenue le 24 juin 2025, et alors qu’il est actuellement sous surveillance électronique à son domicile, M. B ne démontre pas justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. Les décisions portant refus de titre de séjour n’ayant en outre, à seules, pas pour effet de séparer le requérant de sa famille, l’atteinte disproportionnée que porteraient ces décisions à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est, en tout état de cause, pas démontrée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions de M. B dirigées contre les refus de séjour et présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
5. Les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Boukara et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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