Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2413293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2024 et 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Loisel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 800 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- par une décision du 19 avril 2022, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- ses préjudices sont caractérisés dès lors qu’il occupait une chambre dans un hôtel jusqu’au 1er mai 2023, que le logement dans le parc privé qu’il occupait du 1er mai 2023 au 20 octobre 2025, date de son expulsion, était inadapté à ses besoins et à ses capacités financières ;
- Suite à son expulsion, il a dû séjourner à l’hôtel ;
- il a refusé une proposition de logement ne correspondant pas à ses besoins ;
- il est à jour dans le règlement de ses indemnités d’occupation et a honoré l’ensemble de ses rendez-vous auprès des services sociaux ;
- il a été relogé le 19 décembre 2025.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juillet 2025 et 20 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce que le montant de l’indemnisation soit réduit.
Il fait valoir que :
- M. A… ayant refusé un logement de type T5, dont le loyer est de 690 euros, situé au 4 promenade Pierre et Marie Curie à Nangis, le 30 juin 2025, sans invoquer de motifs impérieux, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà ;
- il continue de résider sans droit ni titre dans un logement dès lors qu’un congé pour vendre lui a été notifié et qu’il disposait jusqu’au 30 juin 2024 pour quitter les lieux ;
- il a accumulé une dette locative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 19 avril 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant
le 1er septembre 2023. En l’absence de relogement, M. A… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 2 août 2024 par le préfet de Seine-et-Marne qui l’a rejetée par une décision du 27 août 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation indemnitaire préalable formée par M. A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes auxquelles il prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation déclarant un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année. Eu égard à la nature de son office, il appartient au juge saisi d’une demande tendant à la réparation du préjudice né pour le demandeur de l’absence de relogement, pour déterminer l’étendue du droit à réparation, de tenir compte de la composition effective du foyer au cours de la période de responsabilité.
Enfin, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut condamner l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
En premier lieu, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que M. A… a refusé sans motif impérieux une proposition de relogement le 12 juin 2025 répondant à ses besoins et adapté à ses capacités et qu’il a été informé des conséquences d’un tel refus sur son droit au logement opposable. Il produit, à l’appui de ses allégations, une capture d’écran de l’application SYPLO (système prioritaire de logement » indiquant que le candidat a refusé le logement au motif que « le quartier était peu sécurisant, bruyant et autres ». Toutefois M. A… fait valoir dans ses écritures que son refus était également fondé sur l’inadaptation de ce logement à ses besoins dès lors que l’un de ses enfants est scolarisé dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) située à plus de deux heures de trajet de ce logement en transport en commun. Il produit, à l’appui de ses allégations, un courrier du 23 juin 2025 et un rapport social
du 20 novembre 2025 dans lesquels il justifie son refus de la proposition de logement
du 12 juin 2025 par l’absence de dispositif ULIS dans le secteur ainsi qu’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne
du 16 juillet 2024 attribuant à l’un de ses enfants une orientation vers une ULIS pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027. Dans ces conditions et en l’absence de contestation du préfet sur ce point, M. A… doit être regardé comme disposant d’un motif impérieux de nature à justifier son refus opposé à la proposition de logement du 12 juin 2025.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la commission de médiation
de Seine-et-Marne a reconnu, par une décision du 19 avril 2022 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il était « dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ». A la suite de cette décision, M. A… a, à compter du 1er mai 2023, loué dans le parc privé, un logement de 60 m², pour un loyer de 928 euros charges comprises, comprenant, notamment, une chambre et un séjour double qui demeurait inadapté à la composition de son foyer, composé de lui-même, de sa conjointe et de quatre enfants dont l’un était en situation de handicap, alors que la décision de la commission de médiation du Seine-et-Marne avait préconisé, dans sa décision du 19 avril 2022, l’attribution d’un logement de type T5. Il résulte également de l’instruction que le 28 décembre 2023, soit moins de huit mois après la signature du contrat de location, M. A… s’est vu délivrer un congé pour vente l’obligeant à quitter les lieux le 30 avril 2024. Le requérant a contesté ce congé puis a fait l’objet d’une procédure d’expulsion qui a donné lieu à un jugement d’expulsion du juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, exécuté le 20 octobre 2025. A la suite de cette expulsion, il n’est pas contesté que M. A… a été contraint de se loger dans des résidences hôtelières jusqu’à son relogement intervenu le 19 décembre 2025. Au regard de ces circonstances, le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement reconnu par la commission de médiation n’avait pas disparu compte tenu de son inadaptation manifeste aux besoins du requérant et de son caractère précaire. Si le préfet soutient que M. A… a constitué une dette locative auprès de son ancien bailleur cette circonstance est sans incidence sur l’urgence reconnue par la commission de médiation dans sa décision du 19 avril 2022 et sur l’obligation pesant sur l’Etat de reloger l’intéressé dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, soit trente-huit mois depuis la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total six personnes jusqu’au 30 septembre 2024, date à laquelle son fils aîné, dont il n’est pas démontré qu’il poursuit ses études, effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, a eu vingt-et-un ans, puis cinq personnes à compter du 1er octobre 2024, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser une somme de 5 325 euros.
Sur les intérêts :
Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date de la réception de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les dépens :
M. A… n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 5 325 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 2 août 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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