Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2403521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B…, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident en qualité de citoyen de l’Union européenne ayant droit au séjour permanent ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou, à défaut, de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 décembre 2024, la préfète de l’Isère a accordé à M. A… le titre de séjour sollicité, d’une durée de dix ans. Cette décision a eu pour effet de rapporter la décision implicite de rejet contestée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette dernière sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction. Il n’y a pas lieu dès lors d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Vigneron et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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