Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2407298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Grellety, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a enjoint de cesser immédiatement l’exercice de fonctions d’enseignement, d’animation et d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entraînement de ses pratiquants et l’intervention auprès des mineurs ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu en l’absence de saisine de la commission prévue à l’article L. 212-13 du code du sport ;
- le préfet aurait dû prendre un arrêté ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’exerce pas ses fonctions à l’égard des mineurs ;
- il doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le préfet était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerçait à titre bénévole les fonctions d’arbitre de touche de football au sein de l’association sportive Stella jeunes C…. Par un jugement du tribunal correctionnel de C… du 16 mai 2017, M. B… a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur par une personne ayant autorité. Par une décision du 3 juin 2024, le préfet de la Dordogne lui a enjoint de cesser immédiatement l’exercice de fonctions d’enseignement, d’animation et d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entraînement de ses pratiquants et l’intervention auprès des mineurs notamment au sein de l’association Stella J. C…. M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 29 juillet 2024 qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2024 du préfet de la Dordogne et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article L. 212-9 du code du sport : « I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ; 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 223-1 du même code : « Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l’article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l’exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts. ». Aux termes de l’article 222-22 du code pénal, qui figure à la section 3 du chapitre II du livre II de ce code : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. (…) ».
3. Il est constant que M. B… a été condamné par un jugement du 16 mai 2017 du tribunal correctionnel de C… à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont trois ans avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle par personne ayant autorité sur la victime, commis du 17 juin 2007 au 16 juin 2010. Un tel délit est visé par l’article 222-22 du code pénal dont les dispositions sont citées au chapitre II du titre II du livre II de ce code. Il s’ensuit que le préfet de la Dordogne était tenu d’interdire à M. B… d’exercer les activités visées à l’article L. 223-1 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 de ce code. Par suite, les moyens soulevés par M. B… contre la décision du 3 juin 2024 du préfet de la Dordogne doivent être écartés comme étant inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 3 juin 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de rejeter ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Dordogne.
Copie en sera adressée à la ministre des sports.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la préfete de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Santé publique ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Pandémie ·
- Dommage
- Travail ·
- Dérogation ·
- Franche-comté ·
- Durée ·
- Bourgogne ·
- Dépassement ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Solidarité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Cartes
- Médecin ·
- Immigration ·
- Étranger malade ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Ressortissant ·
- Avis ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Liban ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.