Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2209594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2022 et les 20 juin, 10 et 16 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT qui sera versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour ce faire ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée a été prise en violation du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquence sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à
R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 août 2001, est entré en France le
28 février 2021. Le 24 mai 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
D’autre part, l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article
R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Enfin, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Aux termes de l’article R. 611-1 de ce code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». L’article R. 611-2 ajoute que cet avis « est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « L’étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l’article L. 511-4 (…) est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er (…). ». Enfin, aux termes de l’article 11 de ce même arrêté : « Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 (…) émet un avis dans les conditions prévues à l’article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’étranger a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) se prononce au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office. Ce n’est que lorsque l’étranger qui n’a pas présenté une telle demande se prévaut de son état de santé pour faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, que le médecin de l’Office en charge de l’établissement du rapport médical n’est pas saisi et que le collège de médecins se prononce uniquement au vu d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou par un médecin praticien hospitalier.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A… a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. S’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII le 17 janvier 2012, produit par le préfet, que cet avis a été rendu sur le fondement d’une demande de protection contre l’éloignement, il est toutefois constant que le préfet de la Loire-Atlantique s’est prononcé sur l’admission au séjour du requérant au regard des dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Or, il est également constant que le collège de médecins de l’OFII ne s’est pas prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office. Par suite, la décision de refus de séjour prise à l’encontre de M. A… a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
L’établissement d’un rapport par un médecin instructeur de l’OFII a pour objet d’informer le collège de médecins de cet office des pathologies et traitements concernant la personne sollicitant un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il constitue ainsi une garantie pour la personne malade, alors que le collège de médecins a la faculté, en application de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016, de solliciter un complément d’information ou de convoquer le demandeur ou la demandeuse. Il s’ensuit que l’absence de rapport du médecin instructeur sur l’état de santé de M. A… a privé ce dernier d’une garantie et entaché d’illégalité la décision de refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Arnal, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 9 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Arnal la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…,au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Arnal.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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