Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2514975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zennou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de la reprendre en charge et, à défaut, de lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires adaptées à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de mettre en place une prise en charge socio-éducative adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources et d’élaborer un projet d’accès à l’autonomie ;
5°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à Me Zennou, avocat de Mme A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors la décision en litige la place dans une très grande précarité, qu’elle se retrouve sans logement, ni ressource ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitement inhumains et dégradants, dès lors que l’acte est entaché d’incompétence, qu’il est insuffisamment motivé, que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen de sa situation, qu’elle a fait preuve de carence dans la mise en œuvre des mesures d’accompagnement en méconnaissance de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle a le droit au maintien de sa prise en charge en application de l’article L. 222-5 du même code, que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, devenue majeure le 7 mars 2025, a déjà bénéficié d’un contrat « jeune majeur » accordé par le président du département de Seine-et-Marne à sa majorité. Il ressort des termes de la décision du 13 octobre 2025 en litige que cette prise en charge a toutefois cessé le 26 septembre 2025, aux motifs notamment que l’intéressée semblait avoir développé une autonomie suffisante et que sa situation relève d’autres dispositifs d’accompagnement des jeunes adultes. Si Mme A… fait valoir que la décision en litige la place dans une très grande précarité, qu’elle se retrouve sans logement depuis le 26 septembre 2025, ni ressource, les éléments qu’elle produit à l’appui de ses conclusions ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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