Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2307112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de le munir durant l’examen de cette demande d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, soit 2 400 euros toutes charges comprises, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles
L. 411-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande de titre de séjour n’était ni incomplète, ni abusive, ni dilatoire ;
— le préfet de la Seine-et-Marne a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le
11 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 15 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Par une décision du 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-et-Marne l’a informé du classement sans suite de sa demande, au motif qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire. Cette décision, dont M. A demande au tribunal l’annulation, doit être regardée, compte tenu de ses termes, comme une décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / () ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-et-Marne s’est uniquement fondé sur le motif tiré de ce qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire. Toutefois, cette seule circonstance ne le dispensait pas d’examiner la demande de l’intéressé au regard des dispositions précitées. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A et l’intervention d’une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en délivrant à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Chartier d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-et-Marne du 13 juillet 2022 refusant d’admettre M. A au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : l’Etat (préfet de la Seine-et-Marne) versera à Me Chartier une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Chartier et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
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