Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juil. 2024, n° 2409624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune d'Asnières-sur-Seine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2409624, la commune d’Asnières-sur-Seine demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par son projet de construction d’un gymnase sur une parcelle cadastrée AC316 à Asnières-sur-Seine (92600) ;
2°) de l’autoriser à faire exécuter à ses frais pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensable par l’expert.
Elle soutient que :
— des travaux de démolition sont prévus de fin août à mi-octobre 2024 dans la perspective de la construction d’un gymnase ;
— la mesure d’expertise est utile dès lors qu’elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l’opération et qu’elle est la seule procédure contradictoire diligentée par un homme de l’art.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. L’expertise demandée par la commune d’Asnières-sur-Seine présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’autorisation de travaux et d’accés des architectes et entreprises de l’opération de travaux aux propriétés voisines :
3. Il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser la requérante à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Il n’appartient pas davantage au juge des référés d’autoriser les architectes et entreprises à accéder aux propriétés voisines, les participants au chantier devant obtenir ladite autorisation par les voies de droit établies pour ce faire. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E B, exerçant 10 rue Oberkampf à Paris (75011), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre sur le site de l’opération de travaux publics concernée, dont la requérante a indiqué la localisation parcelle cadastrée AC316 à Asnières-sur-Seine (92600) ;
— se faire communiquer tous documents ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne intéressée par les éventuels dommages ;
— dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l’opération de travaux publics concernée avant et après les travaux ;
— dire s’il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l’affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;
— fournir, le cas échéant, tous renseignements et avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de jouissance et de voisinage, actuels et prévisibles, qui seraient causés par les travaux induits par l’opération de travaux publics concernée ;
— dire, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; en estimer les coûts et les délais ;
— en cas d’aggravation des désordres constatés ou d’apparition de nouveaux désordres pendant les travaux en préciser la cause et dire s’ils peuvent résulter des travaux objet de la présente expertise ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
L’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l’achèvement des travaux.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la société Gaz réseau Distribution France, de la société Enédis, du réseau de transport d’électricité, de la société Iliad, de la société Axione, de la société Sfr, de la société Orange, de la société Nc Numericable, de la société Axians Fibre Idf, de la société des eaux de Versailles et Saint-Cloud (Sevesc), du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, du groupe Suez, du syndicat des copropriétaires du 41 rue Paul Déroulède, du syndicat des copropriétaires du 39 rue Paul Déroulède, de la société Foncia Agestim Voltaire, de M. et Mme A, de la société Hlm Efidis, du syndic Zavani et compagnie, du cabinet Concept Gestion Plus, du syndicat des copropriétaires du 5 rue Mauriceau, du syndicat des copropriétaires du 22 rue Paul Déroulède, du syndic Agestim, du syndicat des copropriétaires du 35 avenue d’Argenteuil, du syndicat des copropriétaires du 37 avenue d’Argenteuil, de la société Sci des 3 R, de la société Sas Adimo France, du syndicat des copropriétaires du 25 rue Paul Déroulède, de M. et Mme D / C, de M. et Mme F, de la société Melchiorre.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Asnières-sur-Seine, à la société Gaz réseau Distribution France, à la société Enédis, au réseau de transport d’électricité, à la société Iliad, à la société Axione, à la société Sfr, à la société Orange, à la société Nc Numericable, à la société Axians Fibre Idf, à la société des eaux de Versailles et Saint-Cloud (Sevesc), au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, au groupe Suez, à la société Melchiorre et à M. B, expert.
Article 6 : En application de l’article R. 532-1-1 et par dérogation à l’article R. 751-3, il appartient à la commune d’Asnières-sur-Seine de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. BEAUFAŸS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Education ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Établissement ·
- Enseignement supérieur ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comparaison ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Valeur ·
- Distribution ·
- Impôt ·
- Différences ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voies de recours
- Santé mentale ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Décret ·
- Service ·
- Frais de justice ·
- Action sociale ·
- Recours gracieux ·
- Personnes ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Activité économique ·
- Décret ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Destination ·
- Aide ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.