Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 oct. 2025, n° 2505866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505866 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 8 octobre 2025, Mme A… B…, veuve C…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée au mois de juillet 2024 ou, subsidiairement, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour actuellement en cours de validité jusqu’au 22 décembre 2025.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un titre ou d’un récépissé ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un titre ou d’un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci. La délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieur n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
3. Mme C…, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1958, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 19 septembre 2024 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en juillet 2024. Il est constant que Mme C… s’est vu remettre plusieurs récépissés dont le dernier est valable jusqu’au 22 décembre 2025. L’intéressée ne démontre pas l’urgence de sa situation. En outre, si Mme C… soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire, il est constant qu’un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par la préfecture de la demande de titre de séjour qui, en application des dispositions combinées des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, de ce fait, être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par la requérante fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… veuve C….
Fait à Nice, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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