Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2301273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2023 et le 25 juillet 2024, la société immobilière de commerce réparation automobile, représentée par Me Laymond, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles, au profit de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, les propriétés nécessaires à l’opération de réalisation de la zone d’aménagement concerté « Nice Méridia » sur le territoire de la commune de Nice, ensemble la décision du 9 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 10 novembre 2015 portant déclaration d’utilité publique :
- l’estimation sommaire des dépenses joint au dossier d’enquête publique est lacunaire ;
- l’étude d’impact est insuffisante dès lors que, à titre principal, elle ne comporte pas d’analyse des impacts du programme d’aménagement dans son ensemble et que, à titre subsidiaire, elle ne prend pas en compte les effets cumulés avec les autres projets connus ; le public n’a pas été informé des incidences de ce projet dans son ensemble ;
- les inconvénients de l’opération projetée sont excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente ;
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 25 août 2020 portant prorogation des effets de la déclaration d’utilité publique prononcée le 10 novembre 2015 :
- cet arrêté devra être déclaré illégal par voie de conséquence de la déclaration d’illégalité de l’arrêté du 10 novembre 2015 portant déclaration d’utilité publique ;
- le projet ayant subi une modification substantielle, par le lancement de l’opération du Parc Méridia, l’arrêté attaqué aurait dû être précédé d’une nouvelle enquête publique ;
En ce qui concerne les vices propres de l’arrêté de cessibilité du 22 septembre 2022 :
- l’état parcellaire comporte une erreur quant à la désignation du titulaire du bail à construction ;
- l’avis du commissaire enquêteur est irrégulier en ce qu’il se fonde sur un état parcellaire entaché d’une erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par la SELAS Ds Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 juillet 2024, l’établissement public d’aménagement Ecovallée-Plaine du Var (EPA Nice Ecovallée), représenté par la SELAS Sery-Chaineau Avocats, demande que le tribunal rejette la requête de la société requérante et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Nice qui n’a pas présenté d’observation.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Un mémoire, présenté par l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, a été enregistré le 7 août 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 3 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté par la société immobilière de commerce réparation automobile, a été enregistré le 2 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Par une lettre en date du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt pour agir de la société immobilière de commerce réparation automobile dès lors que la requête est dirigée contre la totalité de l’arrêté de cessibilité et non uniquement en ce que l’acte a prononcé la cessibilité de leur seule propriété.
La société immobilière de commerce réparation automobile a présenté des observations au moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’environnement
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- les observations de Léa Laachi, représentant le préfet des Alpes-Maritimes ;
- les observations de Me Pupponi substituant Me Ceccarelli-Le Guen, représentant l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- et les observations de Me Chaineau, représentant l’EPA Nice Ecovallée.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 10 novembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique, au profit de l’établissement public d’aménagement Nice-Ecovallée, les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Nice Méridia » créée
le 6 août 2013 sur près de 24 hectares sur la commune de Nice, à l’intérieur du périmètre de l’opération « Plaine du Var – Ecovallée » déclarée d’intérêt national par décret du 7 mars 2008. Par un nouvel arrêté préfectoral du 25 août 2020, cette déclaration d’utilité publique a été prorogée pour une durée de cinq ans jusqu’au 10 novembre 2025.
La société immobilière de commerce réparation automobile, filiale automobile du groupe Renault, est titulaire de trois baux à construction sur un ensemble immobilier, situé à Nice, formé des parcelles contigües cadastrées OH n° 97, OH n° 98, sises au 254 boulevard du Mercantour, OH n° 160, OH n° 162 et OH n° 184, sises au 28 avenue Pierre Isnard et OH n° 668, OH n° 669, OH n° 670 et OH n°671 sises au 28 avenue Pierre Isnard et au 87 avenue Simone Veil. Ces parcelles sont incluses dans le périmètre d’application de l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 22 septembre 2022 par lequel plusieurs parcelles et immeubles ont été déclarés immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique au profit de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et nécessaires à la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Nice Méridia ». La société immobilière de commerce réparation automobile demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 septembre 2022, ensemble la décision du 9 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur l’intervention de l’EPA Nice Ecovallée :
L’EPA Nice Ecovallée a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
L’arrêté du 22 septembre 2022 déclare cessibles les immeubles nécessaires aux travaux de réalisation de la ZAC « Nice Méridia ». Un plan de division parcellaire y est annexé. En l’absence de circonstances particulières dont il ferait état, un requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation d’un arrêté de cessibilité en tant qu’il concerne des terrains autres que ceux lui appartenant. Il ressort des pièces du dossier que la société immobilière de commerce réparation automobile est titulaire de trois baux à construction sur un ensemble immobilier formé des parcelles contigües cadastrées OH n° 97, OH n° 98, OH n° 160, OH n° 162, OH n° 184, OH n° 668, OH n° 669, OH n° 670 et OH n°671 et qu’elle ne fait pas état de circonstances particulières de nature à lui conférer un intérêt à contester l’arrêté dans son entier. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 ne sont recevables qu’en tant qu’elles concernent les parcelles cadastrées OH n° 97, OH n° 98, OH n° 160, OH n° 162, OH n° 184, OH n° 668, OH n° 669, OH n° 670 et OH n°671.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 10 novembre 2015 portant déclaration d’utilité publique :
L’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique ou de l’acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la déclaration d’utilité publique ou l’acte la prorogeant, être rejeté.
S’agissant de la composition du dossier d’enquête publique :
Quant à l’estimation sommaire des dépenses :
Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; (…). ». L’appréciation sommaire des dépenses que doit comporter le dossier soumis à enquête en vertu de ces dispositions doit comprendre non seulement le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée, mais aussi celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l’ouverture de l’enquête publique en vue de la réalisation de cette opération.
L’appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d’enquête publique a pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement estimé à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. Toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération et ne peut être effectivement apprécié qu’au vu d’études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l’enquête.
Il ressort du dossier soumis à l’enquête publique qu’il comporte l’indication des dépenses d’un montant total de 117 820 738 euros. Il précise que 56,8 millions d’euros sont prévus au titre des acquisitions foncières, tenant compte de l’évaluation effectuée par France domaine et incluant les indemnités principales et accessoires. Il comporte également l’indication du montant des travaux, estimé à 39 375 778 euros et incluant les mesures destinées à éviter, réduire ou composer les effets du projet sur l’environnement. Enfin 8 578 610 euros de ces dépenses sont consacrées aux frais d’études et honoraires.
Tout d’abord, la société requérante soutient que l’estimation sommaire des dépenses jointe au dossier soumis à l’enquête publique est lacunaire en ce qu’elle omet le coût de l’acquisition des exploitations agricoles et des établissements commerciaux ou industriels et qui sont destinés à être expropriés. Cependant, en se bornant à soutenir que les coûts de l’acquisition sont imprécis et à invoquer le coût supplémentaire de ces acquisitions qui n’a pas été arrêté par le maître d’ouvrage à la date de l’enquête, la société requérante n’apporte aucun élément permettant d’évaluer les indemnités et coûts dont elle soutient qu’ils auraient dû être inclus dans cette appréciation et, ce faisant, ne permet pas au juge d’apprécier les effets de cette omission sur l’information du public. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces coûts, dont le montant a été évalué au regard de l’avis du service des domaines en date du 7 août 2014, auraient fait l’objet d’une sous-évaluation manifeste à la date de l’enquête publique. En outre, la société requérante fait valoir que l’appréciation sommaire des dépenses de l’opération projetée est insuffisante en ce qu’elle omet de prendre en compte les apports fonciers des personnes publiques. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces acquisitions auraient été réalisées en vue de l’opération litigieuse.
Ensuite, et d’une part, la société requérante soutient que le coût des travaux d’équipements de la ZAC serait sous-évalué dès lors qu’il ne prend pas en compte les coûts nécessaires à la prise en charge des mesures de mise en sécurité de l’ouvrage de gaz (1 173 000 euros) et aux travaux de raccordement de la ZAC à la route de 40 mètres (6 150 000 euros). Toutefois, le dossier n’a pas à décrire, ni à prendre en compte dans l’estimation sommaire des dépenses, des travaux qui seraient à résulter sur les réseaux publics extérieurs à l’opération, et qui ne font pas l’objet de la procédure de déclaration d’utilité publique en litige. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, pour ce motif, l’évaluation sommaire des dépenses serait manifestement sous-évaluée, ni que l’information du public aurait été viciée. En outre, aucune disposition n’impose de préciser le détail des éléments retenus pour aboutir à l’estimation sommaire des dépenses. D’autre part, ni les dispositions précitées du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent à l’expropriant de mentionner dans le dossier d’enquête le mode de financement des travaux. Par suite, le public a été mis à même de connaître le coût réel de l’opération tel qu’il pouvait être raisonnablement apprécié à la date de l’enquête.
Enfin, il ressort de l’estimation sommaire des dépenses que le coût additionné des trois postes de dépenses (coût des études préalables et honoraires, coût des travaux et coût des acquisitions foncières) s’élève à la somme de 104 754 000 euros hors taxes alors que le coût global s’élève quant à lui à la somme de 117 820 738 euros hors taxes et comporte ainsi une différence de 13 066 350 euros, sans précision sur la nature des dépenses correspondant à ce solde. Toutefois, le coût de ces trois postes de de dépenses représente environ 89 % du coût total de l’opération. Ainsi, l’absence d’affectation du solde restant, représentant 11 % du coût total, n’est pas de nature, à elle seule, compte tenu du montant, qui apparaît limité au regard du coût global de l’opération, à empêcher les intéressés de s’assurer que les travaux ou ouvrages ont un caractère d’utilité publique.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique en raison d’une estimation sommaire des dépenses lacunaire et manifestement sous-évaluée, doit être écarté.
Quant à l’étude d’impact :
D’une part, aux termes du II de l’article L. 122 1 du code de l’environnement, dans sa version applicable : « Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages (…), l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. (…) / Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle ».
L’opération d’intérêt national de la plaine du Var comporte quatre opérations prioritaires sous maîtrise d’ouvrage de l’établissement public d’aménagement Ecovallée-Plaine du Var, dénommées respectivement « Grand Arénas » autour de l’aéroport Nice Côte d’Azur, « Nice Méridia », « La Baronne », et l’Eco-Quartier de Saint-Martin-du-Var. Si ces projets participent à la rénovation urbaine d’une partie du territoire, ils constituent des opérations d’aménagement distinctes, la réalisation de l’un des projets n’étant pas conditionnée par celle d’un autre projet. Ainsi, ils ne sont pas indissociables fonctionnellement et ne peuvent, dès lors, être regardées comme un seul programme d’aménagement, d’ouvrages ou de travaux au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le maître d’ouvrage n’a pas méconnu ces dispositions en ne prenant pas en compte l’ensemble des projets projetés au sein du secteur de cohérence de l’Estuaire, qui n’avaient pas d’unité fonctionnelle avec le projet litigieux de la ZAC Nice Méridia.
D’autre part, le 4° de l’article R. 122 5 du code de l’environnement prévoit également que l’étude d’impact comporte « une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / (…) / ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. / (…) ».
La société requérante fait valoir que les effets cumulés du projet litigieux avec d’autres projets connus n’ont pas été correctement analysés par l’étude d’impact. Cette dernière comporte cependant un chapitre intitulé « Effets cumulés », au sein duquel sont présentés les autres projets environnants, pris en compte pour l’évaluation des divers impacts en phase chantier et en phase exploitation. Une synthèse des effets cumulés en phase aménagée est également réalisée. Par suite, le moyen invoqué manque en fait.
S’agissant de l’utilité publique de l’opération :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que l’opération d’aménagement projetée a pour objet de répondre à la demande croissante de logements et de soutenir le développement économique en favorisant l’implantation d’activités tertiaires tout en réhabilitant la zone afin d’en faire un quartier urbain mixte. La société requérante ne conteste pas que ce projet, déclaré d’utilité publique, répond à une finalité d’intérêt général.
Ensuite, il n’est pas établi, ni même d’ailleurs allégué que l’établissement public foncier Provence-Alpes Côte d’Azur était en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation.
Enfin, si la société requérante soutient, sans toutefois le démontrer, que l’opération projetée risque d’entraîner la disparition de son activité commerciale, pourvoyeuse d’emplois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces inconvénients et les atteintes portées à la propriété privée qu’elle invoque seraient de nature à la priver d’utilité publique, eu égard à l’intérêt qui s’attache à la réalisation du programme de rénovation urbaine envisagé. De même, et ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 16, l’estimation sommaire des dépenses et l’analyse des effets cumulés du projet litigieux avec d’autres projets connus ne sont pas entachées d’insuffisances, et ne constituent pas, de ce fait, des inconvénients opposables à l’opération en cause.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 25 août 2020 portant prolongation de la durée de la déclaration d’utilité publique :
D’une part, l’illégalité de l’arrêté du 10 novembre 2015 portant déclaration d’utilité publique n’étant pas établie, la société requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 25 août 2020 portant prolongation de la durée de la déclaration d’utilité publique par voie de conséquence de l’illégalité de cet arrêté.
D’autre part, l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête (…) ». Aux termes du premier alinéa de son article L. 121-4 : « L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d’utilité publique n’est pas prononcée par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 121-1. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 121-5 du même code : « Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n’est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l’absence de circonstances nouvelles (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente peut proroger les effets d’un acte déclaratif d’utilité publique, sauf si l’opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée en raison de l’évolution du droit applicable ou s’il apparaît que le projet a perdu son caractère d’utilité publique par suite d’un changement des circonstances de fait. Cette prorogation peut être décidée sans procéder à une nouvelle enquête publique, alors même que le contexte dans lequel s’inscrit l’opération aurait connu des évolutions significatives, sauf si les caractéristiques du projet sont substantiellement modifiées.
Si la société requérante soutient que le projet, objet de la déclaration d’utilité publique, a été substantiellement modifié par le lancement, par une délibération du 7 mars 2019 de l’établissement public d’aménagement Ecovallée-Plaine du Var, du projet du Parc Méridia, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce projet n’est pas inclus dans le périmètre de la ZAC « Nice Méridia » et a fait l’objet d’un arrêté n° 2022-557 en date du 28 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant création de la zone d’aménagement concerté « Parc Méridia ». Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une nouvelle enquête préalable doit être écarté.
En ce qui concerne les vices propres de l’arrêté de cessibilité du 22 septembre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. ». Aux termes de l’article R. 132-2 de ce code : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955. ». Aux termes de l’article 6 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « 1. Tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les éléments suivants d’identification des personnes morales : / a) Dénomination ; / b) Forme juridique et siège (…) ; / c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu à l’article R. 123-220 du code de commerce, le numéro d’identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée. / En outre, doivent être indiqués les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale. (…) ».
En l’espèce, l’état parcellaire annexé à l’arrêté litigieux mentionne la dénomination de la personne morale, sa forme juridique, son siège, son numéro d’immatriculation, les noms et prénoms des représentants de la personne morale. Si la société requérante soutient que l’état parcellaire comporte une erreur quant à la désignation du titulaire du bail à construction, il ressort toutefois de ce document que, dans la colonne « noms, prénoms, état-civil des propriétaires réels », la société immobilière pour le commerce et la réparation est identifiée comme preneur du bail à construction. La circonstance que cet état parcellaire mentionne, à titre d’information complémentaire dans une rubrique intitulée « nota bene », que la société immobilière Epône a, par acte du 2 janvier 1991, acquis une servitude de passage u profit de la parcelle OH n° 97, n’est pas suffisante, à elle seule, pour considérer que l’état parcellaire comporte une erreur quant à la désignation du titulaire du bail à construction. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, et par voie de conséquence, le commissaire enquêteur n’a pas entaché son avis, rendu le 3 juin 2022, d’une erreur en mentionnant que l’identification des propriétaires ou ayants droits étaient « clairement établie » par l’état parcellaire. Au surplus, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il n’avait pas à motiver de manière spécifique la publicité donnée à l’arrêté d’ouverture de l’enquête parcellaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la société immobilière de commerce réparation automobile doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société immobilière de commerce réparation automobile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société immobilière de commerce réparation automobile une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et non compris dans les dépens. S’agissant des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par L’EPA Nice Ecovallée, elles doivent être rejetées, dès lors que celui-ci a la qualité d’intervenant et non de partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’EPA Nice Ecovallée est admise.
Article 2 : La requête de la société immobilière de commerce réparation automobile est rejetée.
Article 3 : La société immobilière de commerce réparation automobile versera à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’EPA Nice Ecovallée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société immobilière de commerce réparation automobile, au préfet des Alpes-Maritimes, à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’établissement public d’aménagement Nice-Ecovallée et la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
épublique mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Renouvellement ·
- Recours ·
- Préjudice ·
- Prescription quadriennale ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Notification ·
- Garde des sceaux ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde ·
- Aide juridique ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Délai ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Imposition ·
- Grande entreprise ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Recours
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Directive ·
- Frontière ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Assistance juridique ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Bourse ·
- Région ·
- Critère ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Nouvelle-calédonie ·
- Commission ·
- Délibération ·
- Frais de déplacement ·
- Représentant du personnel ·
- Gouvernement ·
- Remboursement ·
- Etablissement public ·
- Jury ·
- Mandat représentatif
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tarif préférentiel ·
- Action ·
- Acte ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Congo ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.