Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, l’a astreint à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de disposer d’une délégation de signature ;
- sa notification est entachée d’un vice de procédure ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit pour défaut d’examen préalable du dossier ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 25 juin 2024. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, l’a astreint à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet du Morbihan du 26 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Morbihan, à l’effet de signer toutes décisions dans le cadre des attributions et des compétences de sa direction à l’exception de certaines d’entre elles parmi lesquelles ne font pas partie les obligations de quitter le territoire français et les décisions qui sont susceptibles de les assortir. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Si M. B… déduit de son argumentation relative à l’incompétence du signataire que la notification de l’arrêté attaqué serait entachée d’un vice de procédure, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen manque en fait. En tout état de cause, les conditions de notification de l’arrêté n’ayant pas d’incidence sur sa légalité, ce moyen serait écarté comme inopérant.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Alors que le préfet du Morbihan a examiné les éléments en sa possession relatifs aux conditions de séjour et à la vie privée et familiale de M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté aurait été adopté de manière automatique, sans examen de sa situation particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet pour défaut d’examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
S’il est constant que la présence de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il est toutefois également constant qu’il n’est présent sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an et deux mois à la date de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté par l’intéressé qu’il ne dispose d’aucune attache familiale ou privée en France. Partant, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le préfet du Morbihan aurait fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… soutient également que l’interdiction de retour le pénalise gravement dans sa liberté d’aller et venir et que l’abrogation de l’interdiction de retour en cas de départ volontaire n’est pas de droit, de telles circonstances ne sont pas davantage propres à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet du Morbihan quant à l’opportunité et la durée de l’interdiction de retour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Morbihan du 9 septembre 2025.
Le préfet du Morbihan n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Commission ·
- Délibération ·
- Frais de déplacement ·
- Représentant du personnel ·
- Gouvernement ·
- Remboursement ·
- Etablissement public ·
- Jury ·
- Mandat représentatif
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Public
- Commune ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Renouvellement ·
- Recours ·
- Préjudice ·
- Prescription quadriennale ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Notification ·
- Garde des sceaux ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde ·
- Aide juridique ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Délai ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tarif préférentiel ·
- Action ·
- Acte ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Congo ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Bourse ·
- Région ·
- Critère ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Sociétés immobilières ·
- Etablissement public ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Enquete publique ·
- Expropriation ·
- Dépense ·
- Étude d'impact ·
- Coûts ·
- Justice administrative ·
- Automobile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.