Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2403742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la directrice de détention du centre de détention de Joux-la-Ville lui a infligé une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- l’autorité ayant décidé des poursuites était incompétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission de discipline était irrégulière, que sa présidente n’était pas compétente, et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’ait pas été le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en refusant de communiquer les images vidéo de l’incident à son conseil, l’administration a délibérément violé les droits de la défense et méconnu les dispositions de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire et de l’article 7 de l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire ;
- est entachée d’une erreur de matérialité des faits ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 28 mars 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 18 avril 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2025 par une ordonnance du même jour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
- l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister, et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, écroué le 17 octobre 2023 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 20 février 2024, s’est vu infliger le 5 septembre 2024, par la directrice de détention du centre de détention de Joux-la-Ville, une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé le 13 septembre 2024 par le conseil de l’intéressé à l’encontre de la décision du 5 septembre 2024. M. A… demande au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de cette décision implicite de rejet.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ». Et aux termes de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire placé sous son autorité. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 août 2024 par laquelle il a été décidé d’engager des poursuites à l’encontre de M. A… a été signée par un agent portant le grade de capitaine pénitentiaire, à qui le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville avait consenti une délégation de signature à cet effet par un arrêté n° 89-2024-06-03-00002 du 3 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 89-2024-174 de l’Yonne du 4 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’engagement de la procédure disciplinaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement ou des deuxième et troisième grades exerçant au sein de la filière expertise de ce même corps. (…) ». Et aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ».
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du procès-verbal de la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 5 septembre 2024, que la commission de discipline était composée d’une présidente, directrice de détention, à qui le chef d’établissement avait consenti une délégation à l’effet de présider la commission de discipline par l’arrêté du 3 juin 2024 précité, d’un assesseur extérieur et d’un assesseur surveillant.
Il ressort également des pièces du dossier, notamment, des mentions figurant, respectivement, sur le compte-rendu d’incident du 21 juin 2024 et sur le procès-verbal de la commission de discipline, que le premier assesseur, désigné par les initiales de ses nom et prénom, conformément aux dispositions combinées des articles R.313-2 du code pénitentiaire et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas l’auteur du compte rendu d’incident. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de discipline était irrégulièrement composée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R.234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ».
Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Un refus ne saurait être opposé à une telle demande au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline et le directeur interrégional des services pénitentiaires se sont, notamment, fondés sur le compte-rendu d’entretien et sur les enregistrements de vidéosurveillance réalisés le jour de l’incident. S’il n’est pas établi que M. A… ait demandé à visionner les images de vidéoprotection lors du conseil de discipline, il est constant que son avocat a demandé, à l’occasion de la transmission de son recours préalable obligatoire, à accéder aux images de vidéoprotection. Il ressort toutefois du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête, que M. A… a reconnu avoir donné un coup de poing à un autre détenu, ce que ce dernier a confirmé, précisant que M. A… ne l’avait, en définitive, pas touché. La circonstance que la tentative d’agression physique reprochée à M. A… résulterait de provocations verbales de la victime est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dès lors que la tentative d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue constitue une faute prévue à l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, et que la tentative de violence est attestée par la victime, il n’est pas établi qu’un tel visionnage aurait été indispensable au cas d’espèce. Ainsi, le refus d’accès aux images de vidéoprotection a été, dans les circonstances de l’espèce, sans influence sur le sens de la décision de sanction et n’a pas privé le requérant d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction est motivée par la déclaration, faite par l’intéressé lui-même auprès d’un surveillant, qu’il aurait porté un coup de poing au visage d’un autre détenu, ce qu’il a maintenu devant la commission de discipline, ainsi que par le témoignage de la victime qui indique avoir esquivé le coup de poing de M. A…. Le requérant ne produit aucune pièce et ne se prévaut d’aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 précité, et de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : : (…) 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Et aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La sanction prononcée par la décision du 5 septembre 2024 de la présidente de la commission disciplinaire, confirmée par la décision contestée, a été prise au motif que M. A… a voulu frapper son codétenu. La matérialité de la tentative de violences physiques à l’encontre d’un détenu est établie et constitue une faute du premier degré de nature à justifier une sanction. Dans ces conditions, le directeur interrégional des services pénitentiaires, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, ainsi qu’aux antécédents disciplinaires de M. A…, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en confirmant la sanction de cinq jours de cellule disciplinaire, pour une faute disciplinaire du premier degré, pour laquelle le quantum maximum s’élève à trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code pénitentiaire
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