Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2303171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juin 2023, 27 juillet 2024 et 19 septembre 2025, M. C… B… , représentée par Me Montégut, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises sa charge au titre de l’année 2019 ;
2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 16.185,91 € correspondant aux cotisations supplémentaires dont il s’est d’ores et déjà acquitté ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le prix de cession des titres de la société LGG n’ayant pas été acquitté par l’acquéreur, et que, tirant les conséquence de cette absence de paiement, un protocole d’accord homologué par le tribunal de commerce de Nice a procédé à la résolution de la vente, la plus-value de la vente correspondante ne peut être imposée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l’article 150-0 A du code général des impôts ;
- il est fondé, par voie de conséquence, à obtenir le remboursement des sommes d’un montant total de 16.185,91 € dont il s’est indûment acquitté ;
- le comportement de l’administration fiscale lui a causé un préjudice moral d’un montant de 2.000 €.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, en raison de l’absence de dépôt des déclarations de revenu au titre des années 2019 et 2020, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces. A l’issue de ce contrôle il a notamment été assujetti, selon la procédure de taxation d’office, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2019 résultant de la plus-value générée par la cession de parts sociales qu’il détenait au sein de la société LGG. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l’administration fiscale, M. B… demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de remboursement :
Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article 150-0 B ter du même code : « I. L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies (…) Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport (…) ». Pour l’application de ces dispositions, la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d’une société générant une plus-value imposable qui doit être regardée comme réalisée, est celle à laquelle s’opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur. Le transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date de la vente, c’est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. A cet égard, le fait qu’une partie du prix de cession doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d’un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu’ils ont librement choisie. En outre, la circonstance que des événements postérieurs affectent le montant du prix effectivement versé au contribuable est sans incidence sur l’appréciation de ses capacités contributives au titre de l’année d’imposition.
Il résulte de l’instruction, que par un acte du 18 mars 2019, M. B… a cédé 1.500 parts de la société LGG à M. A… au prix de 117.000 €, payable pour un montant de 6.500 € comptant par ordre de virement au moyen d’un chèque de banque et pour un montant de 110.500 € au moyen d’un crédit-vendeur accordé par le cédant au cessionnaire. L’administration fiscale a imposé M. B… sur la plus-value réalisée au titre de cette vente qui n’avaient pas été déclarée et qui s’élevait, la valeur initiale unitaire des titres étant de 1 à 115.500 €. M. B… conteste l’imposition en litige en faisant valoir que le cessionnaire ne s’est pas acquitté du prix convenu et qu’un protocole d’accord homologué par le tribunal de commerce de Nice le 5 mars 2024 a procédé à la résolution de la vente. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2, que la circonstance que le cessionnaire ne se soit pas acquitté du prix, est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition de la plus-value en litige réalisées par M. B… au titre de l’année 2019. Ainsi en est-il également de résolution de la vente, dès lors qu’elle est intervenue postérieurement au 31 décembre de l’année 2019.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge et remboursement des sommes dont il s’est déjà acquitté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En l’absence d’illégalité fautive de la part de l’administration fiscale et de précisions suffisantes concernant les agissements prétendument fautifs de l’administration en matière de recouvrement, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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