Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2400792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 13 novembre 2024,
M. D, représenté par Me Plagnol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination où il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser à Me Plagnol, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivée et présente un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Un mémoire a été produit le 13 mai 2025 postérieurement à la clôture automatique de l’instruction par le préfet de la Guadeloupe et non communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400793 rendue par le juge des référés le 2 juillet 2024 ordonnant la suspension de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mai 2025 accordant l’aide juridictionnelle à M. A et désignant Me Pagnol pour le représenter.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 26 mai 2004 à Jacmel, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 décembre 2018, à l’âge de quatorze ans. Il a sollicité le 12 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 22 avril 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination où il sera reconduit.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’arrêté du 10 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2023-286 du même jour, et accessible tant aux juges qu’aux parties, par lequel le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. E C, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, la décision contestée a été adoptée au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et fait référence à la situation particulière de la
requérante. Dès lors, cette décision, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations
de droit et de fait qui en constituent le fondement, lui permettant ainsi d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. En conséquence, ce moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant en l’espèce dès lors que la requérante n’a pas sollicité de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n’a pas examiné d’office sa situation sur ce fondement.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé mineur en France, soit à l’âge de 14 ans pour vivre chez sa mère, qui résidait sur le territoire national depuis plusieurs années. Il a, dès son arrivée, été scolarisé en classe de troisième et a poursuivi grâce à son assiduité et à son sérieux, une scolarité exemplaire en décrochant son brevet des collèges en 2019, son baccalauréat général en 2022 et son brevet de technicien supérieur spécialité gestion de la PME qu’il a obtenu en 2024. A l’issue de ce diplôme, il envisageait de suivre une licence pro e-commerce et marketing
numérique. Durant toute sa scolarité, M. A a obtenu des récompenses et félicitations pour son travail sérieux et son engagement dans la vie de sa classe. Ces éléments ne sauraient toutefois
suffire à justifier d’une insertion particulière dans la société française et à considérer qu’elle a déplacé le centre de sa vie privée sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions ne sont opérantes qu’à l’encontre de la seule décision fixant le pays de destination.
9. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
10. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
11. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de
Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
12. En l’espèce, en décidant que si M. A n’avait pas quitté le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours lui étant accordé, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel comme était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la requérante n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 22 avril 2024 du préfet de la Guadeloupe doit être annulé en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. L’annulation prononcée n’appelle aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
15. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Plagnol, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de Guadeloupe du 22 avril 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination où M. A sera renvoyé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pagnol la somme de 1 000 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Guadeloupe
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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