Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2302198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 avril 2023, N° 2301037 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301037 du 14 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Mayotte en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 312-12 du même code le dossier de la requête de Mme B… A…, enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 7 septembre 2023.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2023 et le 3 septembre 2024, Mme B… A… représentée par Me Claeys, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 4 juillet 2022 d’un montant de 28 701,95 euros émis par la direction départementale des finances publiques du Val de Marne, lui demandant de rembourser les indemnités d’éloignement perçues en 2019 et 2020 ainsi que les décisions implicite du 12 novembre 2022 et explicite du 29 novembre 2022 par lesquelles le recteur a rejeté son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 28 701,95 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
la décision du 29 novembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
le titre de perception est irrégulier en ce qu’il n’indique pas les bases de la liquidation, en méconnaissance du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
les créances sont prescrites en vertu de l’article 37 de la loi du 12 avril 2000 ;
le titre de perception lui réclamant la troisième et la quatrième fraction d’indemnité d’éloignement n’est pas fondé ;
l’administration ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
elle ne peut retirer une décision administrative individuelle favorable illégale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
et les observations de Me Hermand, substituant Me Claeys.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A… est attachée principale d’administration et a été affectée au vice-rectorat de Mayotte à partir du 1er septembre 2013 jusqu’au 30 septembre 2022. Par courriers du 6 juillet 2020, elle a sollicité le versement des troisième et quatrième fractions de l’indemnité d’éloignement « dégressive » au titre des années 2019 et 2020. Elle a perçu une indemnité d’éloignement d’un montant de 13 776,94 euros pour l’année 2019 et de 14 925,01 euros pour l’année 2020, soit la somme totale de 28 701,95 euros. Par courrier du 24 juin 2022, Mme A… a été informée que la somme avait été indûment versée pour 2019 et 2020. Le 4 juillet 2022, la Direction départementale des Finances publiques du Val de Marne (DDFIP) a émis un titre de perception à son encontre. Par un courrier du 12 septembre 2022, elle a adressé un recours gracieux au Directeur départemental des Finances Publiques du Val de Marne demandant l’annulation de ce titre de perception. Par un courrier du 29 novembre 2022, le recteur de l’académie de Créteil, en tant qu’ordonnateur a rendu une décision explicite de rejet. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces décisions et la décharge de l’obligation de payer la somme de 28 701,95 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
En l’espèce, d’une part, il est constant que l’administration a informé Mme A… de la mise en paiement des indemnités le 28 juillet 2020. La requérante verse d’ailleurs les extraits correspondants de son relevé de compte bancaire, démontrant un tel versement le 30 juillet 2020. D’autre part, un titre exécutoire interrompt la prescription à la date de sa notification, dont la preuve incombe à l’administration. Si Mme A… a été informée de la créance litigieuse par un courrier du 24 juin 2022, il résulte de l’instruction que la date de notification de ce courrier n’est pas précisée. En outre, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui déclare ne pas connaître la date à laquelle le titre de perception lui a été notifié, n’en aurait pris connaissance que le 7 septembre 2022, ainsi qu’en atteste l’échange de courriels produit au dossier. Par suite, et en l’absence d’éléments produits par le recteur sur la date de notification du courrier d’information ou du titre de perception, alors que lui incombe la charge de la preuve et l’inexactitude de l’affirmation de Mme A… ne résultant pas de l’instruction, il y a lieu de prendre en compte le versement de la rémunération en juillet 2020 et de décompter le délai de prescription à compter du 1er août 2020. Dans ces circonstances, à la date de la notification du titre de perception au 7 septembre 2022, la créance résultant du paiement indu réclamé par le titre de perception doit être regardée comme étant prescrite en application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 4 juillet 2022 d’un montant de 28 701,95 euros émis par la direction départementale des finances publiques du Val de Marne, lui demandant de rembourser les indemnités d’éloignement perçues en 2019 et 2020 ainsi que l’annulation des décisions rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n’ayant comporté aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 4 juillet 2022 d’un montant de 28 701,95 euros émis par la direction départementale des finances publiques du Val de Marne, demandant à Mme A… de rembourser les indemnités d’éloignement perçues en 2019 et 2020 ainsi que les décisions du 12 novembre 2022 et du 29 novembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 28 701,95 euros mise à sa charge par le titre de perception du 4 juillet 2022.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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