Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2025, n° 2413514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, par mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, l’avocate de M. A… peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Siran, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Siran et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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