Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mai 2025, n° 2402650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2402650, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions portant retraits de points et celle par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul.
II°) Par une requête n° 2402651, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2402650 et 2402651 tendent aux mêmes fins et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul.
Sur les conclusions aux fins d’annulation (requête n° 2402650) :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 janvier 2025, M. A n’a pas produit la décision dont il demande l’annulation. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision. La requête de M. A, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension (requête n° 2402651) :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A doit être considéré comme demandant au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul. Toutefois, il a été déjà statué sur le fond du dossier tendant à l’annulation de la décision susvisée. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2402650 et n° 2402651 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 20 mai 2025.
Le président du tribunal,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402650
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