Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n°2600679 le 18 janvier 2026, M. E… B…, représenté par Me Fouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen particulier de sa situation ; en dépit de l’interdiction faite le 17 octobre 2024 par le procureur de la République de consultation à des fins administratives du fichier des antécédents judiciaires (TAJ), le préfet fonde sa décision sur une pluralité de faits présentés comme caractérisant un comportement récurrent troublant l’ordre public, en reprenant notamment la condamnation de 2018 ; s’agissant de l’interpellation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le 12 janvier 2026, il conteste l’exactitude de cette date ; les faits de vente de cigarettes de contrebande en janvier 2026 ayant donné lieu à son placement en garde à vue, ont donné lieu à une procédure classée sans suite ; dans le cadre de sa demande de titre de séjour en cours d’instruction à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses, il avait communiqué, le 24 décembre 2025, l’ensemble des documents par voie postale ;
Cette décision est également entachée d’incompétence de son auteur ;
L’arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français a également méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est entré en France à l’âge de 13 ans et y a effectué toute sa scolarité ; il a également fait l’objet d’une adoption simple ; il entretient une relation stable et continue avec une ressortissante sri-lankaise demandeuse d’asile en France ; cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle a été prise par une autorité incompétente ; cette décision a également méconnu les articles L. 612-1 à L 6121-3 du CESEDA car il ne présente aucun risque de soustraction et aucune menace à l’ordre public, il justifie d’un hébergement stable et d’une insertion professionnelle ; cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle est également illégale en ce qu’elle a été prise par une personne incompétente ; elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il vit en France depuis plus de vingt ans et qu’il ne conserve que des attaches limitées avec le pays dont il a la nationalité ;
La décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle est également entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce qu’il vit en France depuis l’âge de treize ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une requête enregistrée sous le n°2600635 le 18 janvier 2026, M. E… B…, représenté par Me Fouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision d’assignation à résidence et, en conséquence, l’autoriser à exercer librement son activité professionnelle au sein de la société Siva située à Cachan (Val-de-Marne) et à résider, notamment les fins de semaine, au domicile de sa compagne à Athis-Mons, et substituer à l’obligation de pointage quotidien une obligation de présentation allégée, limitée à une ou deux fois par semaine, auprès du commissariat territorialement compétent ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
La décision ordonnant son assignation à résidence est illégale car fondée sur une décision en date du 13 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français elle-même illégale ;
L’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
L’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
L’arrêté a méconnu les articles L. 731-1 et L. 731-3 du CESEDA, car il présente des garanties de représentation particulièrement solides et aucun élément objectif de permet de caractériser un risque de fuite ou de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
La préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La préfète a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2026, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme F…,
- et les observations de Me Fouache, représentant M. B…, présent, qui reprend ses écritures et qui ajoute qu’il est entré en France à l’âge de 13 ans, qu’il y a effectué sa scolarité, qu’il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant, qu’il produit des bulletins de salaire pour une période de 10 ans, que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée auprès de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses n’a pas été classée, que la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’obligation de quitter sans délai le territoire français d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, que le fichier transmis par la préfète mentionne une condamnation figurant sur son casier judiciaire en 2018 alors que le Parquet a fait interdiction d’accès à l’administration du fichier TAJ, que le seul élément qui lui est reproché résulte de la garde-à-vue du 12 janvier 2026 et que la décision administrative est disproportionnée ; il ajoute, s’agissant de l’assignation à résidence, qu’elle est illégale, car il ne peut pas sortir du département de l’Essonne alors qu’il travaille également dans un magasin situé à Cachan, dans le Val-de-Marne et qu’il présente des garanties de représentation ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la requête n°2600679 :
M. E… B…, ressortissant sri-lankais né le 7 mars 1992 à Point-Pedro (Sri-Lanka) serait entré en France en avril 2005 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 13 janvier 2026, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Pour prononcer l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé s’est vu refuser le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour par décision du préfet des Yvelines en date du 10 décembre 2019 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. La préfète s’est également fondée sur la circonstance que l’intéressé, qui a fait l’objet de plusieurs signalements entre 2018 et 2026, pour des faits d’arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, extorsion et arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et qui a été interpellé le 12 janvier 2026 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour vente de cigarettes de contrebande, manifeste ainsi sa volonté de ne pas s’intégrer sur le territoire national et de respecter les principes de la République.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
En premier lieu, Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-388 du 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Essonne qui, contrairement à ce que soutient M. B…, ne s’est pas fondée sur la consultation du fichier des antécédents judiciaires (TAJ), mais sur celle, par les services de police compétents, du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), dont elle produit d’ailleurs le relevé, ne se serait pas livrée à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier des antécédents judiciaires doit donc être écarté comme inopérant et le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté comme non fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants/…/3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;».
En l’espèce, la préfète de l’Essonne a pu légalement faire obligation à M. B… de quitter le territoire français en se fondant sur la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après la notification de la décision du préfet des Yvelines en date du 10 décembre 2019 refusant le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, alors que le dossier de M. B… tendant à la régularisation de sa situation administrative présenté près de quatre ans plus tard, soit le 15 octobre 2024 auprès des services de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses, dans le département du Val-de-Marne, aurait été en cours d’instruction.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la préfète a motivé son arrêté, outre par la circonstance que M. B… s’était maintenu en situation irrégulière après le refus, le 10 décembre 2019, du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour temporaire, par la menace que représente la présence sur le territoire national de l’intéressé. En effet, ainsi qu’il a été dit au point 3, la préfète a indiqué que l’intéressé, qui a fait l’objet de plusieurs signalements entre 2018 et 2026, pour des faits d’arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, extorsion et arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, signalement en date du 24 mai 2021 et non du 12 janvier 2026 comme indiqué sur l’arrêté par suite d’une erreur de plume, et qui a été interpellé le 12 janvier 2026 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour vente de cigarettes de contrebande, manifeste ainsi sa volonté de ne pas s’intégrer sur le territoire national et de respecter les principes de la République. Dans son audition par les services de police le 12 janvier 2026, M. B… a indiqué lui-même avoir fait l’objet d’une procédure pour enlèvement en 2018 et pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en 2021 et a reconnu les faits de vente, distribution ou offre de dispositif électronique de vapotage prérempli à usage unique et de vente frauduleuse de tabacs manufacturés et de détention de tabacs sans document justificatif régulier. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il vit depuis avril 2005 en France où il a effectué sa scolarité jusqu’en 2012, qu’il a fait l’objet d’une adoption simple en France en 2010 et qu’il entretient une relation régulière avec une ressortissante sri-lankaise, sur laquelle il ne donne d’ailleurs aucune précision, il est célibataire sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays, le Sri Lanka, où vivent, selon ses propres déclarations auprès des services de police le 12 janvier 2026, sa mère et sa sœur, son père étant décédé. Dans ces conditions, en prononçant la décision contestée, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après la notification de la décision du préfet des Yvelines en date du 10 décembre 2019 lui refusant le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, M. B… ayant ensuite attendu près de quatre ans, soit le 15 octobre 2024, pour présenter auprès des services de la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses, dans le département du Val-de-Marne, une demande de régularisation de sa situation administrative. Dès lors, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, le comportement de M. B… représente une menace récurrente pour l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, si M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis l’âge de 13 ans, qu’il a été scolarisé en France où il a construit l’ensemble de sa vie personnelle et professionnelle, il n’est pas dépourvu de toute attache au Sri-Lanka, où il a vécu pendant son enfance et où vivent sa mère et sa sœur. Dans ses conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant le Sri Lanka comme pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B… obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard aux circonstances indiquées au point 9 du présent jugement, M. B…, qui s’est maintenu en situation irrégulière après le refus, le 10 décembre 2019, du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour temporaire, et qui représente une menace constante pour l’ordre public, ne peut se prévaloir en l’espèce de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, la préfète de l’Essonne, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 13 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. La requête n°2600679 doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Sur la requête n°2600635 :
M. B… demande l’annulation de l’arrêté en date du 13 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq-jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier lieu, Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-388 du 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour prononcer l’assignation à résidence contestée. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté comme non fondé.
En troisième lieu, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 11 que la préfète de l’Essonne a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 13 janvier 2026, notifiée le même jour et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. M. B…, qui a indiqué aux services de police le 12 janvier 2026 résider 13, allée Chabrier à Athis-Mons (91200) dans un logement qu’il loue à M. D…, et qui a été interpellé dans l’épicerie dans laquelle il travaille au 15 bd Meder à Viry-Châtillon (Essonne), n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence l’obligeant à se présenter quotidiennement, y compris le week-end et les jours fériés, au commissariat de police de Juvisy (Essonne), porteraient une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à sa liberté de circulation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2600635 de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… ne peuvent qu’être rejetées, en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la préfète de l’Essonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. F… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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