Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 déc. 2025, n° 2508162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Poulard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces complémentaires le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne, née le 17 décembre 2000, est entrée en France le 18 septembre 2023 et a sollicité son admission au séjour le 9 septembre 2024 sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination dans lequel elle pourrait être reconduite.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D… B…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… qui est entrée en France le 18 septembre 2023 fait valoir qu’elle réside sur le territoire depuis lors et s’est investie comme bénévole dans des associations. Toutefois, eu égard au caractère très récent de son séjour en France et à la circonstance qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où réside son enfant âgé de cinq ans, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de la requérante en édictant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation de Mme A….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2024 que par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2025, se borne à affirmer qu’elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Guinée sans assortir ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni produire de pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations précitées, qui manque en fait, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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