Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 sept. 2025, n° 2505382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS AFD ( Aluminium fabrication diffusion ), A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, la SAS AFD (Aluminium fabrication diffusion), représentée par M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou résilier le marché passé selon une procédure adaptée concernant la construction de 3 classes, aménagement de cours d’écoles et construction d’un parking de la mairie dans la commune de Penchard ;
2°) de condamner la commune de Penchard à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison des vices entachant la passation du marché et ayant lésé ses droits.
Elle soulève les moyens suivants : " () notre offre a été rejeté dudit marché alors que nous répondons techniquement à l’offre que nous sommes les moins disant au niveau des prix. / La décision en date du 19 mars 2025 de la ville de Pantin du rejet de nos offres manque de base légale et nous crée un préjudice direct et important. / Il est donc demander au tribunal de céans de : / décider de l’interruption de l’exécution du contrat () ; / • de déclarer que ce contrat est entaché en d’irrégularités qui ne peuvent être régularisées et ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, et prononcer, la résiliation du contrat ; / • de relever d’office, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité et d’annuler la poursuite dudit marché () ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la commande publique et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique :
« Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ». L’article R. 2152-7 du même code précise :
« Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique () ".
5. Enfin, l’article R. 2152-6 du même code dispose : « Les offres régulières, acceptables et appropriées () sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution ».
6. En l’espèce, il est constant, en premier lieu, que le règlement de la consultation applicable au lot 4 du marché pour lequel la société requérante avait présenté une offre prévoit deux critères, l’un relatif au prix, noté sur 40, l’autre relatif à la valeur technique, noté sur 60, en deuxième lieu, que l’offre présentée par la société requérante a été classée deuxième en obtenant la note de 39,24 sur 40 pour le critère du prix et la note de 55 sur 60 pour le critère de la valeur technique, soit un total de 94,24, en troisième lieu, que l’offre qui a été retenue s’est vu attribuer, respectivement, 37,10 et 60, soit un total de 97,10.
7. Or la société requérante se borne, d’une part, à soutenir que son offre était la « moins disante au niveau des prix » et répondait techniquement au marché, sans développer aucune critique ni argumentation concernant l’appréciation de son offre au regard des deux critères prévus au règlement de la consultation, d’autre part, à demander au tribunal « de relever d’office, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité », alors qu’elle ne produit au soutien de sa requête que la notification du rejet de son offre qui expose les éléments mentionnés au point précédent et dont il ne ressort aucun vice de consentement ni aucun autre vice d’une particulière gravité.
8. Ainsi, la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin d’ailleurs d’examiner sa recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS AFD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AFD (Aluminium fabrication diffusion) et à la commune de Penchard.
Fait à Melun, le 15 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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